Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1415 du Conseil du 8 juillet 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international en ce qui concerne les modifications proposées au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1415
Adopté le8 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025D1415
RéférenceDécision (UE) 2025/1415, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’Union est partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève»), qui est entré en vigueur le 26 février 2020. En vertu de l’article 21 de l’acte de Genève, ses parties contractantes sont membres de l’assemblée de l’Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne»).

(2)

(2) En vertu de l’article 22, paragraphe 2, point a), iii), de l’acte de Genève, l’assemblée de l’Union particulière est habilitée à modifier le règlement d’exécution de l’acte de Genève.

(3)

(3) Lors de la soixante-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui se tiendront du 8 au 17 juillet 2025, l’assemblée de l’Union particulière sera invitée à adopter des modifications à apporter au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»).

(4)

(4) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’assemblée de l’Union particulière, étant donné que ces modifications seront contraignantes pour l’Union.

(5)

(5) Lors de sa sixième session, qui s’est tenue à Genève du 17 au 20 mars 2025, le groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (ci-après dénommé «groupe de travail de Lisbonne») a recommandé à l’assemblée de l’Union particulière d’adopter diverses modifications du règlement d’exécution commun, telles qu’elles ont été proposées par le Bureau international de l’OMPI et modifiées par le groupe de travail de Lisbonne. Le système de Lisbonne est le système international d’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques.

(6)

(6) La proposition d’amendement à la règle 1, 1), du règlement d’exécution commun consiste à mettre à jour la définition de la notion «formulaire officiel» qui figure à son point vi), afin d’y intégrer une référence à l’interface électronique (e-Lisbon) que le Bureau international de l’OMPI a mise à disposition des autorités compétentes du système de Lisbonne sur le site web de l’OMPI.

(7)

(7) Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la règle 8, 9), du règlement d’exécution commun ont pour objet de mettre à jour la version actuelle de ladite disposition en précisant la date à prendre en considération pour déterminer le montant des redevances à payer conformément à la règle 5, 2), c), à la règle 15, 2), a), et à la règle 7, 4), a) et d), du règlement d’exécution commun, ainsi que dans tous les autres cas relevant de la version actuelle de sa règle 8, 9), en tenant compte des différentes spécificités du règlement d’exécution commun.

(8)

(8) Les amendements qu’il est proposé d’apporter à la règle 15, 1), du règlement d’exécution commun introduisent de nouveaux points vii) à ix) pour élargir la liste des modifications qui peuvent être enregistrées dans le registre international. Le nouveau point 5) qu’il est proposé d’ajouter à la règle 15 du règlement d’exécution commun introduit la possibilité pour une partie contractante de notifier un refus si elle n’est pas en mesure de garantir la protection d’une appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison d’une telle modification.

(9)

(9) La modification qu’il est proposé d’apporter à la règle 18, 4), du règlement d’exécution commun aligne le libellé de cette disposition sur le nouveau point 5) qu’il est proposé d’ajouter à la règle 15 du règlement d’exécution commun.

(10)

(10) Il convient que l’Union soutienne l’adoption de ces modifications,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, qui se tiendra dans le cadre des assemblées des États membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 8 au 17 juillet 2025, consiste à soutenir l’adoption des modifications du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision.

Les représentants de l’Union peuvent également marquer leur accord sur une version modifiée des modifications proposées, pour autant que celle-ci n’en altère pas sensiblement le fond.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).