Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1303 du Conseil du 4 juin 2026 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 18e session de la Commission d’experts techniques de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires en ce qui concerne la révision du règlement intérieur de la Commission d’experts techniques, la révision des prescriptions techniques uniformes applicables au sous-système «Matériel roulant — Wagons de marchandises» et au sous-système «Matériel roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de voyageurs», l’adoption d’un format uniforme de certificat et la modification de la prescription technique uniforme applicables au sous-système «Applications télématiques au service du fret»

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1303
Adopté le4 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32026D1303
RéférenceDécision (UE) 2026/1303, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, au moyen de la décision 2013/103/UE du Conseil et conformément à l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention COTIF.

(2)

(2) La Commission d’experts techniques (CTE) de l’OTIF a été créée en application de l’article 13, paragraphe 1, point f), de la COTIF.

(3)

(3) En vertu de l’article 16, paragraphe 10, de la COTIF, la CTE doit établir son règlement intérieur.

(4)

(4) En vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF, en liaison avec l’article 6, paragraphe 1, des règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (RU APTU) figurant à l’appendice F de la COTIF, la CTE est compétente pour adopter ou modifier, notamment, les prescriptions techniques uniformes (PTU) applicables aux sous-systèmes «Matériel roulant — Wagons de marchandises» (PTU WAG), «Matériel roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de voyageurs» (PTU LOC & PAS) et «Applications télématiques aux services du fret» (PTU ATF).

(5)

(5) En vertu de l’article 20, paragraphe 1, point e), de la COTIF, en liaison avec l’article 21, paragraphe 1, des règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (RU ATMF) figurant à l’appendice G de la COTIF, la CTE est compétente pour adopter les annexes dudit appendice, y compris sur un format uniforme des certificats.

(6)

(6) Lors de sa 18e session, qui se tiendra le 9 juin 2026, la CTE doit adopter des décisions visant à réviser son règlement intérieur, la PTU WAG et la PTU LOC & PAS, à adopter une annexe C des RU ATMF sur un format uniforme de certificat et à modifier l’appendice I de la PTU ATF.

(7)

(7) Il y a lieu d’arrêter les positions à prendre, au nom de l’Union, au sein de la CTE, étant donné que les décisions proposées seront contraignantes pour l’Union, en application de l’article 35, paragraphes 3 et 4, de la COTIF, de l’article 6, paragraphe 1, des RU APTU, et de l’article 21, paragraphe 1, des RU ATMF.

(8)

(8) Les décisions proposées ont pour objectifs de réviser le règlement intérieur de la CTE, afin de l’aligner sur le règlement intérieur d’autres organes de l’OTIF, d’aligner la PTU WAG et la PTU LOC & PAS sur les règlements d’exécution (UE) 2025/2064 et (UE) 2025/675 de la Commission, respectivement, d’adopter une nouvelle annexe C des RU ATMF sur un format uniforme de certificat, tout en garantissant sa compatibilité avec les registres des véhicules et des types de véhicules établis en vertu des règles de l’Union et de l’OTIF, à savoir celles énoncées dans les dernières modifications des décisions d’exécution 2011/665/UE et (UE) 2018/1614 de la Commission, et d’aligner les références aux documents techniques de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer énumérés à l’appendice I de la PTU ATF.

(9)

(9) Les modifications qu’il est envisagé d’apporter au règlement intérieur de la CTE sont fondées sur les recommandations de la commission ad hoc de l’OTIF sur les questions juridiques et la coopération internationale et garantissent un alignement et une cohérence accrus entre les pratiques de la CTE et celles des autres organes de l’OTIF. Toutefois, les règles relatives à la mise à disposition des documents de travail avant les réunions de la CTE continuent de prévoir des délais très courts, qui peuvent être insuffisants pour permettre les procédures internes nécessaires à l’adoption d’une décision au niveau de l’Union. Par conséquent, s’il convient de soutenir les modifications envisagées du règlement intérieur de la CTE, l’Union devrait également proposer de prolonger le délai de mise à disposition des documents de travail avant les réunions de la CTE, afin de permettre la préparation et l’adoption en temps utile des positions de l’Union.

(10)

(10) Les décisions envisagées visant à réviser la PTU WAG, la PTU LOC & PAS et l’appendice I de la PTU ATF sont largement conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l’Union et contribuent à l’alignement des règles de l’OTIF sur les dispositions équivalentes du droit de l’Union. Toutefois, certaines des modifications proposées par le secrétariat de l’OTIF devraient être davantage alignées sur les dispositions du droit de l’Union applicables. L’Union devrait donc proposer des modifications des décisions envisagées afin de garantir l’alignement des règles de l’OTIF sur les dispositions du droit de l’Union applicables. L’Union devrait dès lors soutenir l’adoption des décisions envisagées, à condition que ces modifications soient introduites.

(11)

(11) La décision envisagée d’adopter une nouvelle annexe C pour les RU ATMF concernant un format uniforme de certificat n’est pas pleinement conforme au droit et aux objectifs stratégiques de l’Union. À titre d’exemple, l’utilisation du terme «certificat» prête à confusion, étant donné qu’il est utilisé à des fins différentes dans le cadre de l’Union et dans le cadre de la COTIF. Compte tenu de l’ampleur des modifications de la décision envisagée qui seraient nécessaires pour assurer l’alignement sur les dispositions du droit de l’Union applicables, l’Union devrait s’opposer à l’adoption de la décision envisagée et demander la poursuite des travaux du groupe de travail permanent de la CTE (GT TECH) sur cette question, afin de garantir l’alignement de la nouvelle annexe C des RU ATMF concernant un format uniforme de certificat sur les dispositions du droit de l’Union applicables,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 18e session de la Commission d’experts techniques (CTE) de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires sur la révision de son règlement intérieur et des prescriptions techniques uniformes applicables au sous-système «Matériel roulant — Wagons pour le fret» (PTU WAG) et au sous-système «Matériel roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» (PTU LOC & PAS), sur l’adoption d’une annexe C des règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (RU ATMF) sur un format uniforme de certificat et sur la modification de l’appendice I de la prescription technique uniforme applicable au sous-système «Applications télématiques au service du fret» (PTU ATF) est la suivante:

1) voter en faveur de la révision proposée du règlement intérieur de la CTE, telles qu’elles figurent dans le document TECH-26018-CTE18-4, et, sans préjudice de cette position, proposer de remplacer les termes «huit semaines» par les termes «douze semaines» à l’article 9, paragraphe 3, du règlement intérieur de la CTE;

2) voter en faveur de la révision de la PTU WAG telle qu’elle figure à l’annexe 2 du document TECH-26003-CTE18-5.1, sous réserve des modifications suivantes:

a) au point 4.2.6.1.2.1 de la PTU WAG, supprimer les deux alinéas introductifs;

b) au point 5.3.6 de la PTU WAG, remplacer le premier alinéa par le texte suivant:

«Les dispositifs d’arrimage des semi-remorques doivent être conçus et évalués pour chacune des conditions d’utilisation suivantes:

— les semi-remorques compatibles auxquels le dispositif est destiné;

— l’interface d’unité compatible sur laquelle le dispositif peut être monté en toute sécurité.»

;

3) voter en faveur de la révision de la PTU LOC & PAS telle qu’elle figure à l’annexe 2 du document TECH-26004-CTE18-5.2, sous réserve de la modification suivante au point 7.1.1.6.1, consistant à remplacer le point 12) par le texte suivant: «L’unité doit être équipée de dispositifs d’autosauvetage destinés à toutes les personnes à bord, qui satisfont aux spécifications de la norme EN 13794:2002 et soit de la norme EN 402:2003, soit de la norme EN 403:2004.»;

4) voter contre la proposition d’adoption d’une annexe C de l’ATMF sur un format uniforme de certificat, telle qu’elle figure dans le document TECH-26005-CTE18-5.3, et demander la poursuite des travaux du groupe de travail permanent de la CTE (GT TECH) sur cette question, afin de garantir l’alignement sur les dispositions du droit de l’Union applicables;

5) voter en faveur de la modification proposée de l’appendice I de la PTU ATF, telle qu’elle figure dans le document TECH-26006-CTE18-5.4.

Des modifications mineures à apporter à la position figurant au premier alinéa peuvent être acceptées par les représentants de l’Union lors de la 18e session de la CTE sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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