Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/312 de la Commission du 10 février 2026 renouvelant l’approbation de la maltodextrine en tant que substance active à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0312-20260211 du 11/02/2026, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/312
Adopté le10 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX02026R0312-20260211
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/312, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 355/2013 de la Commission a inscrit la maltodextrine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «maltodextrine», telle qu’elle figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrivera à expiration le 28 février 2027.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «maltodextrine» a été introduite auprès de l’Irlande, l’État membre rapporteur, et de la France, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a soumis le dossier complémentaire requis à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a soumis à l’Autorité et à la Commission le 11 novembre 2022. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation de la maltodextrine.

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. L’Autorité a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

(8) Le 18 février 2025, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions, indiquant que les produits phytopharmaceutiques contenant de la maltodextrine étaient susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) Le 9 juillet 2025 et le 2 octobre 2025, la Commission a présenté respectivement le rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(10)

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement et prises en considération.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «maltodextrine», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

(12) La Commission considère en outre que la maltodextrine est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. La maltodextrine n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de la maltodextrine en tant que substance active à faible risque, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale de la substance active fabriquée afin de garantir la sécurité de la substance active à utiliser dans les produits phytopharmaceutiques.

(15)

(15) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2025/2316, la Commission a prolongé la période d’approbation de la maltodextrine jusqu’au 28 février 2027 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «maltodextrine», telle qu’elle est spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 mars 2026.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Maltodextrine

No CAS 9050-36-6

No CIMAP 801

| Aucune dénomination attribuée | ≥ 853 g/kg de maltodextrine avec des chaînes de 3 à 20 unités monomères; avec une équivalence en dextrose (DE) de 18 à 20. | 3 mars 2026 | 3 mars 2041 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il doit être tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement de la maltodextrine, daté du 11 décembre 2025, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des abeilles mellifères.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) dans la partie B, l’inscription 44 relative à la maltodextrine est supprimée;

2) dans la partie D, l’inscription suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «57 |

Maltodextrine

No CAS 9050-36-6

No CIMAP 801

| Aucune dénomination attribuée | ≥ 853 g/kg de maltodextrine avec des chaînes de 3 à 20 unités monomères; avec une équivalence en dextrose (DE) de 18 à 20. | 3 mars 2026 | 3 mars 2041 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il doit être tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la maltodextrine, daté du 11 décembre 2025, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des abeilles mellifères.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0312-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).