Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1100 de la Commission du 21 mai 2026 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs du lait et de la viande porcine en Slovaquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/05/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R1100-20260730 du 30/07/2026, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1100
Adopté le21 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX02026R1100-20260730
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1100, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Entre le 21 mars 2025 et le 4 avril 2025, la Slovaquie a confirmé et notifié six foyers de fièvre aphteuse affectant les bovins.

(2)

(2) La Slovaquie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission.

(3)

(3) Afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse, le 21 mars 2025, la Slovaquie a pris une mesure d’urgence extraordinaire interdisant tout déplacement, sur son territoire, des bovins, ovins, caprins, porcins et autres animaux biongulés, y compris des animaux de ferme.

(4)

(4) De plus, la Slovaquie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d’exécution (UE) 2025/496, (UE) 2025/613, (UE) 2025/654, (UE) 2025/672, (UE) 2025/696, (UE) 2025/795, (UE) 2025/827 et (UE) 2025/1097 de la Commission.

(5)

(5) La Slovaquie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un certain nombre d’opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne pouvaient pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Le 26 août 2025, la Commission a reçu de la Slovaquie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 21 mars 2025 et le 4 avril 2025.

(7)

(7) La mise en œuvre des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées aux considérants 3 et 4 a entraîné une perte de lait cru produit qui n’a pas pu être livré en raison de restrictions de déplacement et des frais supplémentaires dus à la prolongation de la période d’élevage et d’engraissement des porcs, porcelets et truies.

(8)

(8) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union devrait participer au financement à concurrence de 60 % des dépenses supportées par la Slovaquie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales de lait cru et le nombre maximal d’animaux pouvant faire l’objet d’une compensation financière dans le cadre de chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande relative aux restrictions liées au foyer présentée par la Slovaquie.

(9)

(9) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer les montants maximaux et le montant forfaitaire de cofinancement de l’Union sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal ou par kilogramme de lait cru.

(10)

(10) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies par les bénéficiaires ne devraient pas être compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690.

(11)

(11) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production de lait cru et de viande porcine issus des élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de la Slovaquie pertinente pour les foyers.

(12)

(12) Afin de garantir une certaine souplesse, dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union soit respecté.

(13)

(13) Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il y a donc lieu de définir une période d’éligibilité aux fins du versement par les États membres de cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après une date limite spécifique devrait être considéré comme inéligible au financement de l’Union.

(14)

(14) L’Union ne devrait donc financer les dépenses engagées par la Slovaquie que si ces dépenses exceptionnelles sont effectuées jusqu’à une certaine date limite d’admissibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 octobre 2026.

(15)

(15) Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 31 octobre 2026 ne saurait être considéré comme éligible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.

(16)

(16) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que la Slovaquie effectue des contrôles ex ante.

(17)

(17) Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la Slovaquie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses supportées par la Slovaquie pour soutenir les marchés du lait et de la viande porcine gravement touchés par les foyers de fièvre aphteuse, confirmés et notifiés par ce pays entre le 21 mars 2025 et le 4 avril 2025.

Article 2

1. Les dépenses engagées par la Slovaquie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:

a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par les actes juridiques de l’Union et la législation slovaque énumérée en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et

b) pour les élevages de bovins et de porcins soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par les actes juridiques de l’Union mentionnées à l’annexe (les «zones réglementées»); et

c) si les montants ont été versés par la Slovaquie aux bénéficiaires avant le 30 novembre 2026; et

d) si, pour la période visée au point a), l’animal ou le produit n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a reçu aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.

2. Aucune des dépenses supportées par la Slovaquie après le 30 novembre 2026 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.

Article 3

1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 2 092 445 EUR, détaillé comme suit:

a) pour les pertes liées au lait cru non livré produit dans les élevages des zones réglementées, jusqu’à un maximum de 65 888 EUR pour un maximum de 227 915 kilogrammes de lait;

b) pour les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage et d’engraissement des porcs en raison de restrictions de mouvement dans les zones réglementées, un montant forfaitaire de 0,786 EUR par porc et par jour, jusqu’à un maximum de 76 673 animaux;

c) pour les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage des porcelets en raison de restrictions de mouvement dans les zones réglementées, un montant forfaitaire de 0,48 EUR par porcelet et par jour, jusqu’à un maximum de 79 198 animaux;

d) pour les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage des truies en raison de restrictions de mouvement dans les zones réglementées: 2,016 EUR par truie par jour jusqu’à un maximum de 1 025 animaux pour la période comprise entre le 21 mars 2025 et le 30 mars 2025 et 2,508 EUR par truie par jour jusqu’à un maximum de 1 593 animaux pour la période comprise entre le 31 mars 2025 et le 20 mai 2025.

2. Dans le cas où la quantité de lait cru ou le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal de kilogrammes de lait cru ou d’animaux prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal du cofinancement de l’Union visé au paragraphe 1.

Article 4

1. La Slovaquie effectue des contrôles administratifs et sur place préliminaires conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.

La Slovaquie s’assure en particulier:

a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;

b) pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c) qu’aucun des demandeurs admissibles n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.

2. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, la compensation peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles sur les demandeurs qui ont également été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place. Tous les contrôles sur place sont effectués au plus tard six mois après les paiements.

3. Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, la compensation est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.

Note : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste des actes juridiques de l’Union et de la législation de la Slovaquie visés à l’article 2, paragraphe 1, énumérant les zones et périodes réglementées

Parties de la Slovaquie et périodes établies conformément au règlement (UE) 2016/429, au règlement délégué (UE) 2020/687 et à la législation de la Slovaquie, et définies dans:

la décision d’exécution (UE) 2025/496,

la décision d’exécution (UE) 2025/613,

la décision d’exécution (UE) 2025/654,

la décision d’exécution (UE) 2025/672,

la décision d’exécution (UE) 2025/696,

la décision d’exécution (UE) 2025/795,

la décision d’exécution (UE) 2025/827,

la décision d’exécution (UE) 2025/1097,

la mesure d’urgence extraordinaire de la Slovaquie: MNO-2550/2025.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R1100-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).