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Décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2010
NatureDécret
Signé le23 décembre 2010
Publié le28 décembre 2010
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSK1026112D
IdentifiantJORFTEXT000023305206
RéférenceDécret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, JO du 28 décembre 2010, NOR JUSK1026112DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 13 septembre 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du 8 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 JORFARTI000023305215

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ces emplois sont classés en deux catégories, en fonction des responsabilités attachées à ces emplois. La première catégorie est dotée d'un échelon spécial.

Article 2 JORFARTI000023305216

I. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont principalement chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans un ou plusieurs départements. Ils peuvent également occuper des emplois de direction au niveau interrégional ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer des fonctions demandant un haut niveau de responsabilité en administration centrale.

Ils élaborent et mettent en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des lois et règlements.

Ils exercent l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires et agents publics affectés dans les services dont ils sont responsables.

II. - Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie sont chargés d'assurer des fonctions de direction de services particulièrement importants au regard notamment du volume des mesures de prise en charge des personnes placées sous main de justice et du niveau d'expertise requis dans la conception des politiques publiques de prévention de la récidive et d'insertion.

III. - Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie occupant un emploi doté de l'échelon spécial exercent des fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3 JORFARTI000023305217

Le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie, de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie, ainsi que le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie dotés de l'échelon spécial sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste et la localisation des emplois régis par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Article 4 JORFARTI000023305218

Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée maximale de quatre ans sur le même emploi. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de deux ans.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire qui a obtenu le renouvellement de son détachement dans l'emploi se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans un délai maximal de deux ans, une prolongation exceptionnelle de détachement dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans.

Sauf dans le cas de la prolongation de détachement prévue aux premier et quatrième alinéas du présent article, toute nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.

Article 5 JORFARTI000023305219

Les fonctionnaires nommés dans un emploi régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret conservent, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 6 JORFARTI000023305220

Les fonctionnaires nommés pour la première fois dans l'un des emplois régis par le présent décret suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7 JORFARTI000023305221

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et aux dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DES SERVICES PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION DE 1RE CATEGORIE

Article 8 JORFARTI000023305224

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie :

1° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe :

a) Justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

b) Ayant exercé des fonctions de direction d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation dans au moins deux services distincts ou des fonctions de direction d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ou à l'administration centrale.

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

3° Les magistrats justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans leur corps.

Article 9 JORFARTI000023305225

L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie comprend sept échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e et 6e échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 7e échelon est de deux ans et six mois.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DES SERVICES PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION DE 2E CATEGORIE

Article 10 JORFARTI000023305226

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie :

1° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation justifiant de deux ans au moins de services effectifs dans ce corps et ayant atteint au moins le 7e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 justifiant de deux ans au moins de services effectifs dans ce corps et ayant atteint un échelon auquel l'indice afférent est au moins égal à l'indice afférent au 7e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 11 JORFARTI000023305227

L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie comprend six échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 JORFARTI000023305228

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires et magistrats détachés dans le statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation régis par le décret du 6 mai 2005 susvisé sont maintenus dans leurs fonctions et détachés, selon l'emploi qu'ils occupent, dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie ou dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie.

Ils sont reclassés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement.

Ces nominations dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne sont pas soumises à l'obligation de publication préalable des avis de vacance d'emplois prévue au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret.

Article 13 JORFARTI000023305229

Les services accomplis dans l'un des emplois régis par les décrets n° 99-670 du 2 août 1999 et n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatifs au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 4 du présent décret dans la limite de trois ans.

Article 14 JORFARTI000023305232

Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation au 1° de l'article 8 du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel d'insertion et de probation du ministère de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe du ministère de la justice qui justifient de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont deux ans au moins dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 15 JORFARTI000023305233

Les décrets n° 99-670 du 2 août 1999 et n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatifs au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16 JORFARTI000023305236

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 17 JORFARTI000023305238

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023305206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).