Code de la consommation · Article

Article R412-38

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 22 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre II : Mesures d'application
  5. Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
  6. Sous-section 22 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000054601988
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-38 du Code de la consommation (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :

2. 1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

3. 2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

4. 3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;

5. 4° Les dispositions des articles 1er à 5,7,8, des paragraphes 1 à 6,8 et 9 de l'article 9, des paragraphes 1 à 7 de l'article 10, des articles 11 à 13, des paragraphes 2 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 25, des paragraphes 1 et 2 de l'article 26 et de l'article 29 du règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

6. 5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

7. 6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

8. 7° Les dispositions des articles 1er à 5 et 8 du règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l'utilisation du bisphénol A (BPA) et d'autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l'objet d'une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R214-18 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054601988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.