Texte consolidé · Décret

Décret n°96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information

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NatureDécret
Signé le29 janvier 1996
Publié le30 janvier 1996
Articles2 articles en vigueur
NORPRMX9600002D
IdentifiantLEGITEXT000005620240
RéférenceDécret n°96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu l'avis du comité paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 18 décembre 1995 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006542157

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 24 avril 2007

1. Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006542158

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 24 avril 2007

1. A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables.

2. Il coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre.

3. Il veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information.

4. Il participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006542160

en vigueur le 2 août 2001, jusqu'au 24 avril 2007

1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

2. Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006542159

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 2 août 2001

1. Pour l'exercice de cette mission, le secrétaire général de la défense nationale dispose du service central de la sécurité des systèmes d'information. Il approuve les protocoles prévus entre cet organisme et les autres organismes gouvernementaux concernés.

2. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

3. Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006542161

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 24 avril 2007

1. Le secrétaire général de la défense nationale fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.

Article 5 LEGIARTI000006542162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006542163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006542164

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 24 avril 2007

1. Le décret n° 86-317 du 3 mars 1986 portant création d'une délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est abrogé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006542165

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 24 avril 2007

1. Le secrétaire général de la défense nationale se substitue au délégué ou à la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information dans tous les textes réglementaires où il en est fait mention.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006542156

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 24 avril 2007

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ALAIN JUPPE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU

Le ministre de la défense, CHARLES MILLON

Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Textes cités liens · DILA6

Cité par 4 textes
Décret2001-693 · modifie
Code de la défense. - art. D*1132-10 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.