Article 5 LEGIARTI000006780625
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées et portant modification des décrets no 88-1114 et no 88-1115 du 12 décembre 1988 ;
Vu le décret no 95-710 du 9 mai 1995 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 17 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 10 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 27 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 2 août 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 10 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 1er août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Dans les départements d'outre-mer peuvent être agréés, aux fins de recueillir les demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion, les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par leur connaissance des populations locales et des problèmes sociaux particuliers à ces départements, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions.
en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004
1. L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004
1. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.
en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004
1. L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.
2. L'agrément précise les modalités, notamment :
3. 1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
4. 2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
5. 3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
6. 4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 du code de l'action sociale et des familles ;
7. 5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.
8. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004
1. L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.
2. L'agrément précise les modalités, notamment :
3. 1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
4. 2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
5. 3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
6. 4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 du code de l'action sociale et des familles ;
7. 5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au préfet.
8. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.
en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004
1. En cas de retrait de l'agrément, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction des demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre organisme ou à une caisse d'allocations familiales.
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004
1. En cas de retrait de l'agrément, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction des demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre organisme ou à une caisse d'allocations familiales.
Fait à Paris, le 10 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 2001).