Article 1 LEGIARTI000030072886
1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Var le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 2001 ;
Vu les lettres du 13 septembre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi les conseils généraux des Hautes-Alpes et de Vaucluse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
4. Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Cet établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
2. 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le développement d'activités économiques, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;
3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
4. Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;
5. 3° A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux.
1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.
1. Pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321- 4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 8 mai 2010
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-1 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n°° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 16.
1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
2. Il est composé de :
3. 1° Trente représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
4. a) Six représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par son organe délibérant ;
5. b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
6. - deux représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
7. - deux représentants du département des Hautes-Alpes ;
8. - deux représentants du département des Alpes-Maritimes ;
9. - deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;
10. - deux représentants du département du Var ;
11. - deux représentants du département du Vaucluse ;
12. c) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
13. - quatre pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
14. - un pour la métropole de Nice Côte d'Azur ;
15. - un pour la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ;
16. - un pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;
17. - un pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;
18. - un pour la communauté d'agglomération de Draguignan ;
19. d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
20. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
21. 2° Quatre représentants de l'Etat :
22. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
23. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
24. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
25. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
26. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
27. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
28. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
29. - un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
30. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
31. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
32. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 17 octobre 2016
1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé de :
2. 1° Trente représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
3. a) Six représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par son organe délibérant ;
4. b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
5. - deux représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
6. - deux représentants du département des Hautes-Alpes ;
7. - deux représentants du département des Alpes-Maritimes ;
8. - deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;
9. - deux représentants du département du Var ;
10. - deux représentants du département du Vaucluse ;
11. c) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
12. - un pour la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ;
13. - un pour la métropole de Nice Côte d'Azur ;
14. - un pour la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ;
15. - un pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aix ;
16. - un pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;
17. - un pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;
18. - un pour la communauté d'agglomération de Salon-Etang de Berre-Durance ;
19. - un pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne ;
20. - un pour la communauté d'agglomération de Draguignan ;
21. d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
22. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
23. 2° Quatre représentants de l'Etat :
24. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
25. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
26. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
27. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
28. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
29. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
31. - un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
32. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
33. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
34. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
2. -dix pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3. -deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
4. -deux pour le département des Hautes-Alpes ;
5. -sept pour le département des Alpes-Maritimes ;
6. -neuf pour le département des Bouches-du-Rhône ;
7. -six pour le département du Var ;
8. -quatre pour le département de Vaucluse ;
9. -un pour la chambre de commerce et d'industrie de région ;
10. -un pour la chambre régionale d'agriculture ;
11. -un pour la chambre régionale des métiers.
12. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2011
1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
2. - dix pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3. - deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
4. - deux pour le département des Hautes-Alpes ;
5. - sept pour le département des Alpes-Maritimes ;
6. - neuf pour le département des Bouches-du-Rhône ;
7. - six pour le département du Var ;
8. - quatre pour le département de Vaucluse ;
9. - un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
10. - un pour la chambre régionale d'agriculture ;
11. - un pour la chambre régionale des métiers.
12. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.
1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui en fixe le règlement.
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
2. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
4. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, son président issu du collège des représentants du conseil régional et deux vice-présidents.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. - un représentant des conseils départementaux ;
4. - un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
5. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
6. Le conseil d'administration désigne également trois représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, six représentants des départements, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 5 qui avec le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 17 octobre 2016
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, son président issu du collège des représentants du conseil régional et deux vice-présidents.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. - un représentant des conseils généraux ;
4. - un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
5. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
6. Le conseil d'administration désigne également trois représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, six représentants des départements, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 5 qui avec le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de trois ans, un président et six vice-présidents ; il désigne également quinze membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.
2. Le bureau comporte au moins au conseiller de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un conseiller général de chacun des six départements.
3. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , le directeur régional de l'environnement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er mars 2009
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. A cet effet, notamment :
3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
5. 3° Il approuve le budget ;
6. 4° Il autorise les emprunts ;
7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
11. 9° Il approuve les transactions ;
12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.
14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
4. 3° Il approuve le budget ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11. 10° Il fixe la domiciliation du siège.
12. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11. 10° Il fixe la domiciliation du siège.
12. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.
1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
4. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , le directeur régional de l'environnement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau.
4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er mars 2009
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau.
4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau.
4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .
4. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
5. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
4. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
5. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
4. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après avis du trésorier-payeur général de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
10. 9° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région.
5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région.
5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
1. Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 2001).