Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 octobre 2005
Publié le30 octobre 2005
Articles20 articles en vigueur
NORFPPA0510009D
IdentifiantLEGITEXT000006052631
RéférenceDécret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006402148

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006402149

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006402150

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006402151

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006402152

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006402153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006402154

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006402155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006402156

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006402157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006402158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006402159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006402160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006402161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006402162

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VIII : Dispositions diverses.

Article 16 LEGIARTI000006402163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006402164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006402165

1. 1° Paragraphe modificateur.

2. 2° Les dispositions du 1° ci-dessus peuvent être modifiées par décret.

Article 19 LEGIARTI000006402166

1. Le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules est abrogé.

Article 20 LEGIARTI000006402167

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 28 octobre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux Les titres IV et VII et les articles 12 à 19 du décret n° 92-873 du 28 août 1992 susvisé sont abrogés. Les chapitres IV et VII et les articles 18 à 22, 25 à 26, 28 et 28-1 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé sont abrogés. Le chapitre VII et les articles 3, 8, 14 à 19 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé sont abrogés. I. - A l'article 10-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, à l'article 11-1 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 susvisé, à l'article 11 du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 susvisé, le tableau figurant avant le dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

II. - A l'article 11 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 susvisé et à l'article 12 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 susvisé, le deuxième tableau est remplacé par le tableau figurant au I ci-dessus. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit : 1° A l'article 1er, les mots : « agents d'entretien » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques » ; 2° Les dispositions du 1° ci-dessus peuvent être modifiées par décret. Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Dans l'intitulé, les mots : « agents d'entretien territoriaux » sont remplacés par les mots : « agents territoriaux des services techniques » ; 2° Au premier alinéa des articles 1er et 2, à l'article 4 et à l'article 12, les mots : « agents d'entretien » et : « agents d'entretien qualifiés » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques » ; 3° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent des services techniques qui relève de l'échelle 3 de rémunération. » 4° A l'article 2 : a) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière. » b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ; « Ils peuvent assurer la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité. » 5° A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du cadre d'emplois qui assurent les missions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. » 6° L'article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. » 7° A l'article 9, les mots : « au grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié » sont remplacés par les mots : « au grade d'agent des services techniques » ; les mots : « , respectivement, du grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent des services techniques » ; 8° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses » ; 9° L'article 13 est ainsi rédigé : « Art. 13. - A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs territoriaux de véhicules, titulaires et stagiaires, sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents des services techniques par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et classés dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C. « Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois. » Le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial du patrimoine qui relève de l'échelle 3 de rémunération. » 2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, les mots : « agents territoriaux du patrimoine de 2e classe » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois ». 3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. » 4° A l'article 10, les mots : « d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe ou agent territorial du patrimoine de première classe » sont remplacés par les mots : « d'agent territorial du patrimoine » et les mots : « respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe ou agent territorial du patrimoine de première classe » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent territorial du patrimoine ». 5° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ». Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit : 1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent d'animation qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération » ; 2° A l'article 3, le mot : « qualifié » est inséré après les mots : « agent territorial d'animation » ; 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. » ; 4° A l'article 8, les mots : « dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié » sont remplacés par les mots : « dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent d'animation qualifié » ; les mots : « , respectivement, du grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent d'animation qualifié » ; 5° L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ». Les chapitres IV et VII ainsi que les articles 3, 14 à 23, 25 et 26 du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé sont abrogés. Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe qui relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. » 2° A l'article 2 : a) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « agents sociaux » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois » ; b) Le cinquième alinéa est abrogé. 3° A l'article 3 : a) Au 1°, après les mots : « agents sociaux », sont ajoutés les mots : « qualifiés de deuxième classe » ; b) Au 2°, les mots : « agents sociaux qualifiés de deuxième classe » sont remplacés par les mots : « agents sociaux qualifiés de première classe ». 4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social qualifié de 2e classe, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social qualifié de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. » 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. » 6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent social qualifié de deuxième classe ou d'agent social qualifié de première classe si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon respectivement du grade d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe. » 7° L'intitulé du titre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ». 8° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les agents sociaux qualifiés de deuxième classe qui obtiennent l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de première classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de première classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 déjà mentionné. »

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