Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-688 du 12 juin 2006 relatif à la fusion des corps des agents administratifs, d'une part, et des adjoints administratifs, d'autre part, des ministères de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et de la santé et des solidarités et portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales dans celui des adjoints administratifs relevant des mêmes ministres.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juin 2006
NatureDécret
Signé le12 juin 2006
Publié le14 juin 2006
Articles17 articles en vigueur
NORSANG0621571D
IdentifiantLEGITEXT000006053845
RéférenceDécret n°2006-688 du 12 juin 2006 relatif à la fusion des corps des agents administratifs, d'une part, et des adjoints administratifs, d'autre part, des ministères de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et de la santé et des solidarités et portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales dans celui des adjoints administratifs relevant des mêmes ministres., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministère de la santé et des solidarités en date du 23 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FUSION DES CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS ET À CELLE DES CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fusion des corps des agents administratifs.

Article 1 LEGIARTI000006414448

1. Le corps des agents administratifs des services déconcentrés et celui des agents administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont fusionnés dans un seul corps d'agents administratifs des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er décembre 2005.

Article 2 LEGIARTI000006414449

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des services déconcentrés et à celui des agents administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 1er, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'agents administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

2. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 3 LEGIARTI000006414450

1. Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 4 LEGIARTI000006414451

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon.

Article 5 LEGIARTI000006414452

1. Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'agents administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 1er sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 6 LEGIARTI000006414453

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions relatives à la fusion des corps des adjoints administratifs.

Article 7 LEGIARTI000006414454

1. Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et celui des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont fusionnés dans un seul corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er décembre 2005.

Article 8 LEGIARTI000006414455

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et à celui des adjoints administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 7, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

2. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun des corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9 LEGIARTI000006414456

1. Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 10 LEGIARTI000006414457

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon.

Article 11 LEGIARTI000006414458

1. Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'adjoints administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 7 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 12 LEGIARTI000006414459

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006414460

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2005 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe dans chacun des corps d'origine demeurent valables au titre du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales créé par l'article 7.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AU CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DES MÊMES MINISTRES.

Article 14 LEGIARTI000006414461

1. Les fonctionnaires du nouveau corps des agents administratifs mentionnés à l'article 2 sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, créé par l'article 7, en deux tranches successives, la première au titre de l'année 2005, à compter du 1er décembre 2005 pour les agents administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, la seconde au 1er décembre 2006 pour les autres agents administratifs.

2. Les agents administratifs bénéficiant des dispositions de l'alinéa ci-dessus doivent être en fonctions au 1er décembre 2005 pour ceux faisant partie de la première tranche et au 1er décembre 2006 pour ceux faisant partie de la deuxième tranche.

3. Les agents administratifs en fonctions entre le 1er décembre 2005 et le 1er décembre 2006 qui seraient promus au 5e échelon dans le corps des agents administratifs entre ces mêmes dates sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs le même jour que celui de leur promotion à ce 5e échelon.

4. Les agents administratifs recrutés après le 1er décembre 2005 ne peuvent pas être intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du présent article.

Article 15 LEGIARTI000006414462

1. Les agents administratifs intégrés dans le corps d'adjoints administratifs au titre de chacune des tranches mentionnées à l'article 14 sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

dans le corps d'agents administratifs

NOUVELLE SITUATION

dans le corps d'adjoints administratifs

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 16 LEGIARTI000006414463

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux articles 2, 8 et 14 qui ne sont pas en fonctions aux dates prévues à chacun de ces articles bénéficient d'office des intégrations qui y sont mentionnées dès leur retour en activité dans chacun de ces corps. Ceux d'entre eux qui relèvent de l'article 2 et qui ont atteint le 5e échelon de leur grade avant le 1er décembre 2006 peuvent être immédiatement intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du troisième alinéa de l'article 14 ; ceux d'entre eux qui relèvent de l'article 2 et qui n'ont pas atteint le 5e échelon avant le 1er décembre 2006 sont intégrés dans ce même corps à compter de cette dernière date s'ils sont toujours en fonctions à cette même date.

Article 17 LEGIARTI000006414447

1. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'agents administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 1er sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune. Dans l'annexe du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, est ajoutée la mention suivante : « Ministères chargés des affaires sociales ». Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et celui des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont fusionnés dans un seul corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er décembre 2005.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon. Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon. Les agents administratifs intégrés dans le corps d'adjoints administratifs au titre de chacune des tranches mentionnées à l'article 14 sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des services déconcentrés et à celui des agents administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 1er, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'agents administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et à celui des adjoints administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 7, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun des corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires du nouveau corps des agents administratifs mentionnés à l'article 2 sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, créé par l'article 7, en deux tranches successives, la première au titre de l'année 2005, à compter du 1er décembre 2005 pour les agents administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, la seconde au 1er décembre 2006 pour les autres agents administratifs. Les agents administratifs bénéficiant des dispositions de l'alinéa ci-dessus doivent être en fonctions au 1er décembre 2005 pour ceux faisant partie de la première tranche et au 1er décembre 2006 pour ceux faisant partie de la deuxième tranche. Les agents administratifs en fonctions entre le 1er décembre 2005 et le 1er décembre 2006 qui seraient promus au 5e échelon dans le corps des agents administratifs entre ces mêmes dates sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs le même jour que celui de leur promotion à ce 5e échelon. Les agents administratifs recrutés après le 1er décembre 2005 ne peuvent pas être intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du présent article. Dans l'annexe du décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé, est ajoutée la mention suivante : « Ministères chargés des affaires sociales ». Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2005 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe dans chacun des corps d'origine demeurent valables au titre du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales créé par l'article 7. Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'adjoints administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 7 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

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