Article 1 LEGIARTI000006868971
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-19 et R. 122-1 à R. 122-14 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 235 ;
Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 modifié relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat chargé des transports et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet Il est ajouté à l'article R.* 122-2 du code de l'urbanisme l'alinéa suivant : « Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. » Il est ajouté à l'article R.* 122-3 du code de l'urbanisme l'alinéa suivant : « Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. « Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu. « Il comprend également les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document. » Il est inséré, après l'article R.* 122-3 du code de l'urbanisme un article R.* 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. R.* 122-3-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 122-3, L. 122-8-1 et L. 122-11, sont précédés de la consultation du préfet maritime. » Le 1° du II de l'article R. 122-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ; » Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat chargé des transports et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 12 du décret du 5 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « A l'issue de la consultation prévue à l'article 11 du présent décret, le projet, assorti des avis mentionnés au même article et aux articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement, de l'accord du préfet maritime, et du rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est soumis à enquête publique par le préfet, conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-3 et R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement. » Le cinquième et dernier alinéa de l'article 3 du décret du 5 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Il précise les modalités de suivi et d'évaluation dont fait l'objet le schéma une fois approuvé. » Il est inséré, après l'article 13 du décret du 5 décembre 1986 susvisé, un article 14 et un article 15 ainsi rédigés : « Art. 14. - Les schémas de mise en valeur de la mer sont mis en révision par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés, notifié aux maires des communes concernées, et, le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements. La révision s'effectue dans les conditions prévues par les articles 9 à 13 du présent décret. « Art. 15. - Lorsque la charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional est approuvée après l'approbation d'un schéma de mise en valeur de la mer, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national pour le coeur de parc et avec les orientations et les mesures de la charte du parc naturel régional concerné. » L'article 8 du décret du 5 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L'arrêté est notifié aux maires des communes définies au premier alinéa de l'article 6, et le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements. » L'article 10 du décret du 5 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le préfet associe, outre les services de l'Etat concernés et le préfet maritime, les représentants des communes concernées, et le cas échéant, des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, des départements et des régions, désignés par l'assemblée délibérante en son sein, ainsi que des représentants des conseils de gestion des parcs naturels marins concernés et des organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés. « Les organisations professionnelles de la mer, notamment celles liées aux cultures marines et à la pêche, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, les autres organisations professionnelles intéressées et les établissements publics concernés sont également associés à leur demande et désignent leurs représentants. Il en est de même des associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. « Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association compétent en matière de navigation, d'environnement, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. » L'article 9 du décret du 5 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le schéma de mise en valeur de la mer fait l'objet de l'évaluation environnementale prescrite par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 2007).