Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le19 février 1987
Publié le8 avril 1987
Articles1 article en vigueur
NORTRSA8700085A
IdentifiantLEGITEXT000006057399
RéférenceArrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006887316

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Le présent arrêté, conformément aux articles R. 133-2 et R. 133-3 du code de l'aviation civile, définit les catégories d'aéronefs soumis à l'obligation d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer et fixe les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006887317

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Le présent arrêté est applicable aux aéronefs appartenant à l'une des catégories définies aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-après.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006887319

en vigueur le 1er novembre 1998, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Les avions à hélices, excepté ceux prévus aux alinéas a et b ci-dessous, dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg (ou 6 500 kg dans le cas d'une extension de type d'un avion de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg), doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial, ou d'un laissez-passer, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1. Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1975 ou à une date ultérieure ;

3. 2. Avion pour lequel le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré postérieurement au 1er janvier 1980, à moins que l'avion n'ait volé avant cette dernière date.

4. a) Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ainsi que les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ou d'un certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.

5. b) Les aéronefs ultra-légers motorisés sont dispensés de cette obligation s'ils satisfont aux conditions fixées par un arrêté spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.

6. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes au chapitre 6 et à l'appendice 3 du volume 1 de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006887318

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 1er novembre 1998

1. Les avions à hélices, excepté ceux prévus aux alinéas a et b ci-dessous, dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg (ou 6 500 kg dans le cas d'une extension de type d'un avion de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg), doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial, ou d'un laissez-passer, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1. Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1975 ou à une date ultérieure ;

3. 2. Avion pour lequel le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré postérieurement au 1er janvier 1980, à moins que l'avion n'ait volé avant cette dernière date.

4. a) Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ainsi que les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.

5. b) Les aéronefs ultra-légers motorisés sont dispensés de cette obligation s'ils satisfont aux conditions fixées par un arrêté spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.

6. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes au chapitre 6 et à l'appendice 3 du volume 1 de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006887320

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Les avions à hélices, excepté ceux conçus pour les travaux agricoles ou pour la lutte contre l'incendie, et ceux munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5 700 kg et qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt, ni prolongement dégagé) supérieure à 610 mètres, à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories 2, 3 ou 5 telles que définies ci-dessous :

2. 1. Catégorie 1 :

3. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 26 novembre 1981.

4. 2. Catégorie 2 :

5. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 26 novembre 1981 à l'exception des avions conçus spécialement pour le transport de marchandises.

6. 3. Catégorie 3 :

7. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 1er janvier 1985.

8. 4. Catégorie 5 :

9. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977 et avant le 1er janvier 1985.

10. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes aux chapitres suivants du volume 1 de l'annexe 16 (*) à la convention relative à l'aviation civile internationale :

11. - chapitre 2 et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 ;

12. - chapitre 3 et appendice 2 pour les avions de catégorie 3 ;

13. - chapitre 5 et appendice 2 pour les avions de catégorie 5.

14. Ces conditions techniques sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

15. Conformément aux dispositions de la deuxième partie du volume 2 de l'annexe 16 (1) les avions à turbomachines de catégories 2, 3 et 5, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982, doivent être conçus et construits de manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l'atmosphère de carburant liquide en provenance de collecteurs d'injection de carburant résultant de la coupure des moteurs après une utilisation normale en vol et au sol.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006887321

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Les avions à réaction subsoniques, excepté ceux munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (C.N.R.A.C.), qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 610 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories 2, 2 A, 2 B, 2 C, 3 telles que définies ci-dessous :

2. 1. Catégorie 2 :

3. Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977.

4. 2. Catégorie 2 A :

5. Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux et dérivé d'avions de catégorie 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977 et avant le 25 novembre 1981.

6. 3. Catégorie 2 B :

7. Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est supérieur ou égal à deux et dérivé d'avions de catégorie 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.

8. 4. Catégorie 2 C :

9. Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux et dérivé d'avions de catégorie 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 25 novembre 1981.

10. 5. Catégorie 3 :

11. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.

12. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes aux chapitres suivants du volume 1 de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale :

13. - chapitre 2 (excepté paragraphe 2.4.2) et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 et 2A ;

14. - chapitre 2 (excepté paragraphe 2.4.1) et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 B et 2 C ;

15. - chapitre 3 et appendice 2 pour les avions de catégorie 3.

16. Ces conditions techniques sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

17. Conformément aux dispositions de la deuxième partie du volume 2 de l'annexe 16 (1), les avions de catégories 2, 2A, 2B, 2C ou 3, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982, doivent être conçus et construits de manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l'atmosphère de carburant liquide en provenance des collecteurs d'injection de carburant résultant de la coupure des moteurs après une utilisation normale en vol et au sol.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006887322

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Les hélicoptères, excepté ceux conçus exclusivement pour les travaux agricoles, pour la lutte contre l'incendie ou pour le transport de charge à l'élingue, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1. Hélicoptère dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1980 ou à une date ultérieure ;

3. 2. Hélicoptère dont la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1985 ou à une date ultérieure.

4. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes à celles du chapitre 8 et de l'appendice 4, volume 1, de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7 LEGIARTI000006887323

A abrogé :

  • Arrêté du 3 avril 1980 Arrêté du 26 novembre 1981 Arrêté du 26 novembre 1981 Arrêté du 13 avril 1982

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006887315

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006887325

en vigueur le 8 avril 1987, jusqu'au 29 novembre 2018

1. (1) Cette annexe 16 peut être consultée auprès des services de la D.G.A.C. (direction générale de l'aviation civile).

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ARRETE · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 avril 1987).

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