Article 1 LEGIARTI000006719220
1. En application des articles 19 à 22 du décret du 7 avril 1988 susvisé, une procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée à l'issue des épreuves des concours annuels d'internat prévus par les articles 15 à 18 dudit décret.
2. Elle permet d'affecter les candidats en fonction du classement qu'ils ont obtenu dans chacune des zones géographiques dans lesquelle ils se sont présentés et des priorités qu'ils expriment.
3. Elle est placée sous la responsabilité du directeur des hôpitaux.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006719219
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. En application des articles 19 à 22 du décret du 7 avril 1988 susvisé, une procédure nationale de choix de la circonscription et de la discipline est organisée à l'issue des épreuves des concours annuels d'internat prévus par les articles 15 à 18 dudit décret.
2. Elle permet d'affecter les candidats en fonction du classement qu'ils ont obtenu dans chacune des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés et des priorités qu'ils expriment.
3. Elle est placée sous la responsabilité du directeur des hôpitaux.
Article 2 LEGIARTI000006719221
1. Dans l'éventualité où plusieurs candidats ont des résultats identiques pour un concours après la notation définie à l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, ceux-ci sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de questions à choix multiples. Si des candidats restent ex aequo après ce classement, ils sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de cas cliniques, questions à choix multiples, puis, éventuellement, au bénéfice du plus âgé.
Article 3 LEGIARTI000006719224
1. La remise des choix s'effectue auprès d'un représentant de l'administration des affaires sanitaires et sociales avec émargement d'un registre par les candidats.
2. La liste des locaux administratifs où la remise des choix peut être effectuée ainsi que la ou les dates de cette remise et les modalités selon lesquelles elle s'effectue sont portées à la connaissance des candidats par voie d'affichage dans chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins huit jours avant la date de remise des choix.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006719223
en vigueur le 26 janvier 1990, jusqu'au 11 juin 1992
1. La remise des choix s'effectue auprès d'un représentant de l'administration des affaires sanitaires et sociales avec émargement d'un registre par les candidats.
2. La liste des locaux administratifs où la remise des choix peut être effectuée ainsi que la ou les dates de cette remise et les modalités selon lesquelles elle s'effectue sont portées à la connaissance des candidats par voie d'affichage dans chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins huit jours avant la date de remise des choix.
3. La procédure d'affectation comporte deux opérations.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006719222
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 26 janvier 1990
1. La remise écrite des choix s'effectue auprès d'un représentant de l'administration des affaires sanitaires et sociales avec émargement par le candidat d'un registre ouvert à cet effet.
2. La liste des locaux administratifs où la remise écrite des choix peut être effectuées ainsi que la date à laquelle cette remise a lieu sont portées à la connaissance des candidats par voie d'affichage, dans chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au moins huit jours avant chaque date de remise des choix.
3. La procédure d'affectation comporte deux opérations.
Article 4 LEGIARTI000006719227
1. Les candidats reçoivent du ministre chargé de la santé leur classement à chacun des concours pour lesquels ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Le nombre de postes ouverts par subdivision et par discipline est rappelé aux candidats.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006719226
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 17 mai 1998
1. Les candidats reçoivent du Centre national des concours d'internat leur classement à chacun des concours pour lesquels ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Le nombre de postes ouverts par subdivision et par discipline est rappelé aux candidats.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006719225
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. Avant la première opération d'affectation, les candidats reçoivent du Centre national des concours d'internat leur classement à chacun des concours pour lesquels ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Le nombre de postes ouverts aux concours par circonscription et par discipline est rappelé aux candidats.
2. Lors de la première opération d'affectation, seule la première priorité de choix des candidats est prise en compte. Ils ne peuvent pas classer en rang égal plusieurs priorités de choix.
3. Si ce choix correspond à un poste où le candidat est classé en rang utile, c'est-à-dire lorsque son rang de classement après prise en compte des choix prioritaires exprimés par les candidats mieux classés est inférieur ou égal au nombre de postes offerts, le candidat est affecté dans la circonscription et la discipline considérées. L'affectation est définitive.
4. Dans le cas contraire, le candidat est appelé à formuler de nouveaux choix pour la deuxième opération de la procédure d'affectation.
Article 5 LEGIARTI000006719229
1. Les candidats communiquent leurs choix par ordre de priorité. Ils ne peuvent pas classer plusieurs choix en rang égal.
2. L'opération d'affectation prend en compte, selon un traitement automatique, la totalité des choix des subdivisions et des disciplines exprimés. Les internes sont affectés dans le respect de la priorité de leur choix, après que les candidats mieux classés et ayant exprimé une priorité d'un rang au moins égal aient été affectés.
3. Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui n'a pu être affecté dans une subdivision et une discipline correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement au(x) concours auquel (auxquels) il s'est présenté. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 6 du présent arrêté, pour les candidats qui ne remettent pas leurs choix dans les délais impartis.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006719228
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. Avant la deuxième opération d'affectation, les candidats reçoivent leur nouveau classement établi en fonction des affectations prononcées lors de la première procédure ainsi que l'indication du nombre de postes restant disponibles dans chaque circonscription et pour chaque discipline.
2. Lors de la seconde opération d'affectation, les candidats communiquent leurs choix par ordre de priorité. Ils ne peuvent pas classer en rang égal plusieurs priorités de choix.
3. Cette opération prend en compte, selon un traitement automatique, la totalité des choix des circonscriptions et des disciplines exprimés. Les internes sont affectés dans le respect de la priorité de leur choix après que les candidats mieux classés et ayant exprimé une priorité d'un rang au moins égal ont été affectés.
4. Au cours de cette opération, tout candidat n'ayant pas exprimé la totalité des choix qui lui étaient possibles est considéré comme démissionnaire s'il n'a pu être affecté dans une circonscription et une discipline correspondant à ses choix exprimés. De même, sauf dans le cas visé à l'article 6, les candidats qui n'ont pas été affectés lors de la première opération et qui ne remettent pas leurs choix dans les délais impartis pour la deuxième opération perdent le bénéfice de leur classement aux concours auxquels ils se sont présentés.
Article 6 LEGIARTI000006719231
1. Les candidats empêchés de participer aux choix correspondant au concours auquel ils se sont présentés du fait de l'accomplissement de leur service national sont autorisés à participer au choix organisé à l'issue du concours suivant leur libération. L'empêchement doit être attesté par l'autorité militaire ou par l'autorité de tutelle pour les candidats accomplissant leur service national au titre de l'une des formes civiles prévues à l'article L. 1 du code du service national.
2. Les intéressés sont classés en bis avec les candidats ayant participé au concours de l'année au titre de laquelle le choix s'effectue pour chaque zone géographique au titre de laquelle ils ont concouru par pondération de leur classement initial.
3. Cette pondération est effectuée, pour chaque zone géographique où les candidats ont concouru, par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts au concours de l'année où ils doivent être affectés et le nombre de postes offerts au concours auquel ils ont participé. Leur nouveau rang de classement est constitué par le nombre entier immédiatement inférieur ou égal à la valeur obtenue à l'issue de la pondération. Dans l'éventualité où plusieurs candidats disposent de classements identiques à l'issue de ces opérations, ils sont départagés s'ils ont participé au même concours, en fonction de leur rang de classement à ces concours.
4. S'ils ont participé à des concours différents, ils sont départagés au bénéfice de celui qui a participé au concours le plus ancien.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006719230
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. Les candidats empêchés de participer aux choix correspondant au concours auquel ils se sont présentés du fait de l'accomplissement de leur service national sont autorisés à participer au choix organisé à l'issue du concours suivant leur libération. L'empêchement doit être attesté par l'autorité militaire ou par l'autorité de tutelle pour les candidats accomplissant leur service national au titre de l'une des formes civiles prévues à l'article L. 1 du code du service national.
2. Les intéressés sont classés en bis avec les candidats ayant participé au concours de l'année au titre de laquelle le choix s'effectue pour chaque circonscription au titre de laquelle ils ont concouru par pondération de leur classement initial.
3. Cette pondération est effectuée, pour chaque circonscription où les candidats ont concouru, par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts au concours de l'année où ils doivent être affectés et le nombre de postes offerts au concours auquel ils ont participé. Leur nouveau rang de classement est constitué par le nombre entier immédiatement inférieur ou égal à la valeur obtenue à l'issue de la pondération. Dans l'éventualité où plusieurs candidats disposent de classements identiques à l'issue de ces opérations, ils sont départagés s'ils ont participé au même concours, en fonction de leur rang de classement à ces concours.
4. S'ils ont participé à des concours différents, ils sont départagés au bénéfice de celui qui a participé au concours le plus ancien.
Article 7 LEGIARTI000006719233
1. L'affectation des candidats bénéficiant des dispositions de l'article 6 ne modifie pas le nombre de postes offerts au choix des candidats par subdivision et par discipline.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006719232
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le choix des candidats bénéficiant des dispositions de l'article 6 est traité dans le cadre de la deuxième opération d'affectation. L'affectation d'un tel candidat ne modifie pas le nombre de postes offerts au choix des candidats par circonscription et par discipline.
Article 8 LEGIARTI000006719237
1. L'affectation dans une subdivision et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région susvisé, responsable de cette subdivision et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006719236
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 17 mai 1998
1. L'affectation dans une subdivision et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, responsable de cette subdivision et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006719235
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. L'affectation dans une circonscription et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, responsable de cette circonscription et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive.
2. Il est établi, par circonscription, un classement général des candidats et un classement par discipline.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006719238
en vigueur le 12 janvier 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. A l'issue de la procédure d'affectation par circonscription et par discipline d'internat, chaque préfet de région ou par délégation chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable d'une circonscription organise dans la ville siège du concours un choix destiné à répartir les internes dans les subdivisions d'internat.
2. Les internes expriment leur choix en fonction de leur rang de classement par discipline au concours de la circonscription tel qu'il est déterminé par l'article 8. Les internes affectés selon la procédure définie à l'article 7 choisissent immédiatement avant le candidat dont le classement est égal au leur.
Article 10 LEGIARTI000006719218
1. Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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