Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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NatureArrêté
Signé le13 octobre 1993
Publié le24 novembre 1993
Articles2 articles en vigueur
NORJUSA9300302A
IdentifiantLEGITEXT000006060256
RéférenceArrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006203707

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Le dossier mentionné à l'article 16-5 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 susvisé comprend les pièces suivantes :

2. 1. Une fiche d'état civil et de nationalité ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine datant de moins de trois mois ;

3. 2. La copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

4. 3. Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement secondaire, avec indication de la durée de cette formation ;

5. 4. Un document faisant état du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation ;

6. 5. Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les diplômes, certificats ou titres obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à la profession d'agent immobilier ou à celle d'administrateur de biens ;

7. 6. Une attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier ou celle d'administrateur de biens et précisant les dates de cet exercice ; 7. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel et les dates correspondantes ;

8. 8. Les certificats de travail et feuilles de paye correspondantes justifiant des emplois occupés se rattachant à une activité de transaction immobilière ou de gestion immobilière, ou d'emplois dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte sollicitée ;

9. 9. Les renseignements prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 ;

10. 10. Les pièces énumérées à l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 ;

11. 11. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance ;

12. 12. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006203708

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. La connaissance de la langue française est établie par la production de diplômes ou certificats justifiant que le candidat a suivi un enseignement à cette fin. Elle peut également résulter d'attestations établissant qu'il en a acquis la connaissance par l'usage.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006203709

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Lorsque la formation du candidat est estimée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la nature de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation proposés au candidat ainsi que la durée de ce dernier.

2. La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006203710

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. L'épreuve d'aptitude est organisée au moins une fois par an. Elle se déroule à Paris. Elle porte sur la ou les matières pour lesquelles la formation du demandeur a été jugée insuffisante parmi celles qui suivent : droit des obligations, de l'urbanisme, de la construction, du crédit, de la propriété immobilière, de la copropriété, des baux et réglementation applicable à la profession.

2. Elle est composée d'une épreuve écrite d'une durée maximum de deux heures et d'un entretien avec le jury d'une durée maximum de trente minutes.

3. L'épreuve écrite est notée sur vingt et l'entretien, sur dix.

4. Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Il comprend en outre :

6. - un fonctionnaire de catégorie A désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. - un fonctionnaire de catégorie A désigné par le ministre de l'intérieur ;

8. - deux professionnels, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, exerçant ou ayant exercé pendant dix ans au moins l'activité d'agent immobilier ou celle d'administrateur de biens.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006203711

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Le préfet reconnaît la qualification du demandeur lorsque l'épreuve d'aptitude a été passée avec succès.

2. Dans le cas contraire, il peut autoriser le demandeur, après avis favorable du garde des sceaux, ministre de la justice, à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve sans déposer un nouveau dossier.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006203712

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Le stage d'adaptation est effectué auprès d'un agent immobilier ou d'un administrateur de biens, titulaire de la carte professionnelle sollicitée, depuis au moins cinq ans et figurant sur la liste annexée au présent arrêté.

2. Le stage s'effectue à temps plein. Il peut exceptionnellement être fractionné en périodes mensuelles.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006203713

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Le maître de stage adresse au préfet un rapport de stage établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

2. Après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, le préfet reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs.

3. Dans le cas contraire, il peut prolonger, après avis favorable du garde des sceaux, ministre de la justice, la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article 16-4 du décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006203706

en vigueur le 24 novembre 1993, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur chargé des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 novembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.