Texte consolidé · Décret

Décret n°49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 1949
NatureDécret
Signé le4 août 1949
Publié le5 août 1949
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060522
RéférenceDécret n°49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000047728558

1. La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :

2. 1° A titre de membres permanents, avec voix délibérative :

3. a) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances, président ;

4. b) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances ;

5. c) Un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

6. d) Un représentant du ministère technique intéressé ;

7. e) Un représentant de la Banque de France ;

8. f) Le directeur du budget ou son représentant au ministère chargé du budget ;

9. 2° Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022006671

en vigueur le 20 mars 2010, jusqu'au 25 juin 2023

1. La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :

2. A titre de membres permanents, avec voix délibérative :

3. le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère des finances et des affaires économiques, président ;

4. le directeur des finances extérieures au ministère des finances et des affaires économiques ;

5. le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère des finances et des affaires économiques ;

6. un représentant du ministère des affaires étrangères ;

7. un représentant du ou des ministères chargés des relations avec les pays autres que ceux relevant de la compétence du ministère des affaires étrangères ;

8. un représentant du ministère technique intéressé ;

9. un représentant de la Banque de France ;

10. un représentant de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

11. le directeur général du centre national du commerce extérieur ;

12. le directeur du budget.

13. Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

14. un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;

15. un représentant de la Caisse centrale de coopération économique ;

16. un représentant de l'assemblée des présidents des chambres de commerce.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006848734

en vigueur le 16 novembre 2004, jusqu'au 20 mars 2010

1. La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :

2. A titre de membres permanents, avec voix délibérative :

3. le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant au ministère des finances et des affaires économiques, président ;

4. le directeur des finances extérieures au ministère des finances et des affaires économiques ;

5. le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant au ministère des finances et des affaires économiques ;

6. un représentant du ministère des affaires étrangères ;

7. un représentant du ou des ministères chargés des relations avec les pays autres que ceux relevant de la compétence du ministère des affaires étrangères ;

8. un représentant du ministère technique intéressé ;

9. un représentant de la Banque de France ;

10. un représentant de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

11. le directeur général du centre national du commerce extérieur ;

12. le directeur du budget.

13. Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

14. un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;

15. un représentant de la Caisse centrale de coopération économique ;

16. un représentant de l'assemblée des présidents des chambres de commerce.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006848733

en vigueur le 6 décembre 1985, jusqu'au 16 novembre 2004

1. La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :

2. A titre de membres permanents, avec voix délibérative :

3. le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances et des affaires économiques, président ;

4. le directeur des finances extérieures au ministère des finances et des affaires économiques ;

5. le directeur du trésor au ministère des finances et des affaires économiques ;

6. un représentant du ministère des affaires étrangères ;

7. un représentant du ou des ministères chargés des relations avec les pays autres que ceux relevant de la compétence du ministère des affaires étrangères ;

8. un représentant du ministère technique intéressé ;

9. un représentant de la Banque de France ;

10. un représentant du Crédit national ;

11. le directeur général du centre national du commerce extérieur ;

12. le directeur du budget.

13. Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

14. un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;

15. un représentant de la Caisse centrale de coopération économique ;

16. un représentant de la Banque française du commerce extérieur ;

17. un représentant de l'assemblée des présidents des chambres de commerce.

Nota : *Nota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi su 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales."*

Article 2 LEGIARTI000047728565

1. La commission donne un avis sur les demandes de garantie présentées en application des articles L. 432-2 et L. 432-6 du code des assurances.

2. Elle délibère sur toutes les questions intéressant le crédit et l'assurance-crédit à l'exportation et à l'importation qui lui sont soumises par le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006848745

en vigueur le 1er septembre 1949, jusqu'au 25 juin 2023

1. La commission donne un avis sur les demandes de garantie présentées en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1949 précitée.

2. Elle délibère sur toutes les questions intéressant le crédit et l'assurance-crédit à l'exportation et à l'importation qui lui sont soumises par le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 3 LEGIARTI000047728574

1. La direction générale du trésor assure le secrétariat de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

2. Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022006462

en vigueur le 20 mars 2010, jusqu'au 25 juin 2023

1. La direction générale du Trésor soumet les demandes de garantie à l'avis de la commission dont elle assure le secrétariat.

2. Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006848754

en vigueur le 16 novembre 2004, jusqu'au 20 mars 2010

1. La direction générale du Trésor et de la politique économique soumet les demandes de garantie à l'avis de la commission dont elle assure le secrétariat.

2. Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006848753

en vigueur le 1er septembre 1949, jusqu'au 16 novembre 2004

1. La direction des relations économiques extérieures soumet les demandes de garantie à l'avis de la commission dont elle assure le secrétariat.

2. Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la Banque française du commerce extérieur, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Nota : *Nota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi su 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales."*

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006848761

en vigueur le 1er septembre 1949, jusqu'au 25 juin 2023

1. Le président de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.

2. Le président de la commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre des finances et des affaires économiques qui le communique aux commissions des finances des assemblées législatives.

Article 5 LEGIARTI000006848769

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 1949, date à laquelle toutes dispositions contraires seront abrogées.

Article 6 LEGIARTI000006848723

1. Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 1949).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.