Article 1 LEGIARTI000006436626
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006436625
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 1er novembre 2006
1. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006436624
en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 26 mai 1990
1. Les inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires et inspectrices départementales des écoles maternelles sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de tous leurs déplacements, qu'il s'agisse de leur service normal ou de l'application des lois des 21 et 28 septembre 1951 susvisées, par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.
Article 2 LEGIARTI000006436630
1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006436629
en vigueur le 10 février 1968, jusqu'au 1er novembre 2006
1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes de tournées de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par le taux de l'indemnité de tournée fixée par l'arrêté prévu aux articles 9 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les déplacements effectués dans les villes de moins de 70 000 habitants.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006436628
en vigueur le 25 janvier 1956, jusqu'au 10 février 1968
1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes de tournées de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est le produit du taux des indemnités journalières de tournées, prévu par le décret du 21 mai 1953 susvisé, par le nombre de journées ainsi fixé, sans que celui-ci puisse, toutefois, excéder cent dix journées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006436627
en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 25 janvier 1956
1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes de tournées de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est le produit du taux des indemnités journalières de tournées, prévu par le décret du 21 mai 1953 susvisé, par le nombre de journées ainsi fixé, sans que celui-ci puisse toutefois excéder les maximas suivants :
2. Cent journées pour les inspecteurs d'académie ;
3. Soixante-quinze journées pour les inspecteurs primaires et les inspectrices départementales des écoles maternelles.
Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000006436631
en vigueur le 10 février 1968, jusqu'au 1er septembre 1989
1. Le présent décret n'est applicable ni aux inspecteurs d'académie chargés d'inspection pédagogique régionale, ni aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
Article 3 LEGIARTI000006436633
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1954.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006436632
en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er novembre 2006
1. Art. 3 - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1954.