Texte consolidé · Décret

Décret n°54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le6 février 1954
Publié le7 février 1954
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060695
RéférenceDécret n°54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006436626

1. Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006436625

en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006436624

en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 26 mai 1990

1. Les inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires et inspectrices départementales des écoles maternelles sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de tous leurs déplacements, qu'il s'agisse de leur service normal ou de l'application des lois des 21 et 28 septembre 1951 susvisées, par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006436630

1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006436629

en vigueur le 10 février 1968, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes de tournées de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par le taux de l'indemnité de tournée fixée par l'arrêté prévu aux articles 9 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les déplacements effectués dans les villes de moins de 70 000 habitants.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006436628

en vigueur le 25 janvier 1956, jusqu'au 10 février 1968

1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes de tournées de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est le produit du taux des indemnités journalières de tournées, prévu par le décret du 21 mai 1953 susvisé, par le nombre de journées ainsi fixé, sans que celui-ci puisse, toutefois, excéder cent dix journées.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006436627

en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 25 janvier 1956

1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes de tournées de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est le produit du taux des indemnités journalières de tournées, prévu par le décret du 21 mai 1953 susvisé, par le nombre de journées ainsi fixé, sans que celui-ci puisse toutefois excéder les maximas suivants :

2. Cent journées pour les inspecteurs d'académie ;

3. Soixante-quinze journées pour les inspecteurs primaires et les inspectrices départementales des écoles maternelles.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000006436631

en vigueur le 10 février 1968, jusqu'au 1er septembre 1989

1. Le présent décret n'est applicable ni aux inspecteurs d'académie chargés d'inspection pédagogique régionale, ni aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

Article 3 LEGIARTI000006436633

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1954.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006436632

en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Art. 3 - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1954.

Cité par 7 textes
DECRET90-429 · modifie
Décret2006-1030 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 1954).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.