Texte consolidé · Décret

Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 relatif au statut particulier du corps du personnel ouvrier et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le17 septembre 1963
Publié le21 septembre 1963
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061165
RéférenceDécret n°63-957 du 17 septembre 1963 relatif au statut particulier du corps du personnel ouvrier et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre 1er : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006508246

1. Le corps du personnel ouvrier et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud comporte les grades d'ouvrier de 4°, 3°, 2° et 1ère catégorie, de maître ouvrier, de chef d'équipe et de contremaître régis par les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des catégories D et C ainsi que les grades de chef de réseau et de chef d'usine classés dans la catégorie B.

2. Les spécialités professionnelles des ouvriers sont classées, suivant le niveau de qualification, dans les quatre catégories prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Le grade de chef d'usine comporte sept échelons, celui de chef de réseau en comporte huit.

Article 2 LEGIARTI000006508247

1. Sous l'autorité de l'inspecteur chef de section, le chef d'usine est chargé du fonctionnement des usines et le chef de réseau du fonctionnement du réseau de la section.

2. Le contremaître est chargé, sous l'autorité du chef d'usine ou du chef de réseau, de faire exécuter les travaux et les manoeuvres et de s'assurer du fonctionnement normal du service. Il seconde et éventuellement suppléé le chef d'usine ou le chef de réseau.

3. Le chef d'équipe seconde le contremaître et éventuellement le supplée.

Titre II : Recrutement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006508248

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Les ouvriers sont recrutés parmi les candidats, remplissant les conditions exigées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, ayant subi avec succès, dans les conditions fixées aux articles suivants, les épreuves d'un concours ou d'un essai professionnel organisé par le directeur du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

2. Nul ne peut se présenter à l'un des concours ou essais précités s'il est âge de plus de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou de l'essai ; cette dernière limite d'âge est reculée, sans cependant pouvoir excéder quarante-cinq ans, d'une part dans les conditions prévues par le code de la famille, d'autre part d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires valables ou validables pour la retraite et n'ayant pas donné lieu à l'octroi d'une pension. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats déjà fonctionnaires du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006508249

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Les candidats nommés ouvriers sont soumis à un stage d'un an à l'issue duquel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'âge réglementaires, ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Dans le cas contraire ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit admis à effectuer une nouvelle période de stage d'un an à l'issue de laquelle ils sont obligatoirement soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

2. Les ouvriers déjà titulaires, âgés de plus de vingt ans, justifiant de plus d'un an de service effectif dans leur emploi, qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel pour changer de catégorie sont dispensés du stage au titre de leur nouvelle spécialité.

3. Sous réserve de l'application aux ouvriers déjà titulaires des dispositions de l'article 3 du décret n° 57-175 du 16 février 1957 susvisé, les nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006508250

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Les ouvriers de 4° catégorie sont recrutés au vu des résultats d'un essai professionnel.

2. Les ouvriers de 3°, 2° et 1° catégorie sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel. Nul ne peut être admis sil n'a obtenu une note moyenne supérieure à un minimum fixé par le jury.

3. Lorsque, pour une catégorie, le nombre de candidats ayant satisfait au concours ou essai professionnel est supérieur au nombre de places vacantes, les intéressés sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude et nommés dans le même ordre au fur et à mesure des vacances. Les candidats portés sur la liste d'aptitude conservent pendant trois ans si le bénéfice de leur inscription. Ce délai est prolongé en cas d'appel sous les drapeaux, sous réserve que les intéressés fassent la demande.

4. A classement égal, les candidats en fonctions au service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud sont nommés par priorité.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006508251

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Le règlement et le programme des essais et concours professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Nul ne peut être autorité à subir plus de quatre fois les épreuves d'un essai ou concours professionnel propre à une spécialité.

3. Les essais et concours professionnels prévus ci-dessus sont propres au service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

4. Un jury de cinq membres nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles, est chargé d'examiner les épreuves des concours ou essais et de classer les candidats en fonction des résultats obtenus. Ce jury comprend obligatoirement un membre de l'enseignement technique et deux agents de maîtrise du service des eaux et fontaines.

Article 7 LEGIARTI000006508252

1. Le chef d'usine et le chef de réseau sont recrutés par concours ouvert aux contremaîtres du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud justifiant de quinze années de services effectifs dont cinq ans au moins en qualité d'agent de maîtrise du service des eaux et fontaines.

2. Les règlement et programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur ancien grade ; ceux-ci conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Titre III : Avancement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006508253

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Peuvent seuls être promus contremaîtres, après inscription au tableau d'avancement, les chefs d'équipe justifiant de dix années de services effectifs en qualité de chef d'équipe ou d'ouvrier titulaire du service des eaux et fontaines.

2. Peuvent seuls être promus chefs d'équipe, après inscription au tableau d'avancement, les ouvriers de 1° catégorie justifiant de dix années de services effectifs en qualité d'ouvrier titulaire du service des eaux et fontaines et jugés aptes au commandement.

3. Peuvent seuls être promus maîtres ouvriers, après inscription au tableau d'avancement, les ouvriers de 1° catégorie comptant au moins huit ans de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au moins.

Article 9 LEGIARTI000006508254

1. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est fixée à :

2. Un an et demi dans le 1er échelon du grade de chef de réseau.

3. Deux ans dans le 1er échelon du grade de chef d'usine ainsi que dans les 2°, 3°, 4° et 5° échelons du grade de chef de réseau.

4. Trois ans dans les 2° 3°, 4° et 5° échelons du grade de chef d'usine ainsi que dans les 6° et 7° échelons du grade de chef de réseau.

5. Quatre ans dans le 6° échelon du grade de chef d'usine.

6. Les temps de service précédents peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois lorsque la durée moyenne est de deux ans, à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans et à trois ans lorsque la durée moyenne est de quatre ans.

Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006508255

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Les premières nominations de chef d'usine et de chef de réseau intervenant après la publication du présent décret se feront au choix parmi les agents de maîtrise remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 7 (1er alinéa).

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006508256

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Les dispositions du décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 susvisé cessent d'être applicables au personnel de maîtrise et ouvrier du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006508257

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 novembre 1979

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1962 et a publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 1963).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.