Article 1 Abrogé LEGIARTI000006271455
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Le comité professionnel de la meunerie et la caisse professionnelle de l'industrie meunière sont supprimés à compter du 1er février 1966.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Le comité professionnel de la meunerie et la caisse professionnelle de l'industrie meunière sont supprimés à compter du 1er février 1966.
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Jusqu'à la date fixée à l'article précédent et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 20 bis du texte modifié annexé au décret du 24 avril 1936 susvisé, la caisse professionnelle de l'industrie meunière pourra procéder, dans la limite de ses disponibilités financières et jusqu'à ce que le montant total des contingents de meunerie et des droits de mouture soit réduit à 74 millions de quintaux, au rachat des contingents de meunerie.
2. La caisse acquerra d'abord les contingents qui ont fait l'objet de demandes d'acquisition régulièrement présentées avant le 31 décembre 1963, puis ceux dont l'achat sera demandé à la suite de l'appel d'offres qu'elle devra organiser avant le soixantième jour suivant la publication du présent décret si les achats d'abord effectués n'ont pas épuisé ses disponibilités financières et n'ont pas permis de réduire à 74 millions de quintaux le montant total des contingents de meunerie et des droits de mouture.
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Les bonis de liquidation de la caisse professionnelle de l'industrie meunière, y compris ceux du comité professionnel et ceux provenant de l'office professionnel de la meunerie, seront transférés à un compte spécial de l'office national interprofessionnel des céréales. Ces bonis pourront, après consultation de la commission consultative de la meunerie prévue à l'article suivant, être affectés au développement de l'enseignement professionnel et de la recherche scientifique en matière de meunerie, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
1. Après la suppression du comité professionnel de la meunerie et de la caisse professionnelle de l'industrie meunière, les décisions, avis et propositions qu'il incombait à ce comité et à cette caisse de prendre ou de présenter, et dont l'intervention demeure légalement nécessaire, seront, en ce qui concerne les décisions, prises par le ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les avis et propositions, présentés par une commission consultative de la meunerie constituée auprès de l'office national interprofessionnel des céréales. Cette commission pourra être consultée par le ministre de l'agriculture sur toutes les questions intéressant la meunerie.
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. La commission consultative de la meunerie comprend :
2. a) Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ;
3. un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie ;
4. un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant,
5. désignés conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
6. b) Le président du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
7. Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques ainsi que le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministres intéressés.
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. La commission consultative de la meunerie élit son président.
2. Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales.
3. Son secrétariat est assuré par l'office national interprofessionnel des céréales.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 7 juillet 1965, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Sont abrogés :
2. A compter de la publication du présent décret, l'article 18 et l'alinéa 2 de l'article 19 bis du texte modifié annexé au décret du 24 avril 1936 portant codification de textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé ;
3. A compter du 1er février 1966, la première phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 4 de l'article 20 ainsi que le 4° de l'article 20 ter dudit texte, la loi du 25 novembre 1940 portant réforme du comité professionnel de la meunerie, les articles 3, 4 et 5 du décret du 9 novembre 1946 portant dissolution de l'office professionnel de la meunerie et réorganisation de cette profession ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent décret.
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1965).