Texte consolidé · Décret

Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1972
NatureDécret
Signé le4 juillet 1972
Publié le7 juillet 1972
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061965
RéférenceDécret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006571968

en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 18 juillet 1987

1. Les dispositions du titre V de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret n° 59-311 du 14 février 1959 susvisés sont applicables aux instituteurs sous réserve des dérogations ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006571969

en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 18 juillet 1987

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :

2. a) L'avertissement ;

3. b) Le blâme ;

4. c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;

5. d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

6. e) Le déplacement d'office ;

7. f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

8. g) La mise à la retraite d'office ;

9. h) La révocation sans suspension des droits à pension ;

10. i) La révocation avec suspension des droits à pension.

11. Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.

12. Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006571971

en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 1er avril 1986

1. L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 3 de f à i par le conseil départemental de l'enseignement primaire à la demande du recteur.

2. L'instituteur est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

3. La décision du conseil départemental est motivée.

4. L'instituteur interdit a le droit dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Cet appel n'est pas suspensif.

5. La procédure devant le conseil départemental est réglée par les dispositions du décret du 4 décembre 1886 fixant les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire.

6. L'instituteur frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter et par le décret du 24 février 1909.

Article 4 LEGIARTI000044268524

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

2. Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025165614

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

2. Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571974

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 1er février 2012

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

2. Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, l'inspecteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que l'inspecteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571973

en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 29 avril 2007

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

2. Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, l'inspecteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que l'inspecteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

3. Toutefois, en ce qui concerne le Centre national d'enseignement par correspondance, le ministre prononce les affectations à titre permanent des personnels précédemment en réadaptation dans cet établissement. Il nomme également à certains emplois dont il conserve la disposition.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571972

en vigueur le 8 février 1986, jusqu'au 18 juillet 1987

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

2. Les mutations sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire départementale le cas échéant, après application de la procédure d'exeat prévue à l'article 22 du décret du 18 janvier 1887 susvisé. Sous réserve des dispositions ci-dessus, elles prennent effet de la rentrée scolaire.

3. Toutefois, en ce qui concerne le Centre national d'enseignement par correspondance, le ministre prononce les affectations à titre permanent des personnels précédemment en réadaptation dans cet établissement. Il nomme également à certains emplois dont il conserve la disposition.

Article 4-1 LEGIARTI000036845040

1. Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :

2. 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

3. 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

4. 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

5. 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

6. 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

7. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006571975

en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 7 juin 1996

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre prononce l'avancement des instituteurs détachés et des instituteurs affectés aux emplois dont il conserve la disposition.

Article 5-1 LEGIARTI000044268516

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les instituteurs peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

2. Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006571976

en vigueur le 6 mars 2002, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les instituteurs peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

2. Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 5-2 LEGIARTI000006571977

1. La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Article 5-3 LEGIARTI000027029791

1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000006571978

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Article 6 LEGIARTI000006571967

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 14 textes
DECRET96-490 · modifie
Décret2002-318 · modifie
Décret2007-632 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.