Texte consolidé · Décret

Décret n°73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1973
NatureDécret
Signé le13 mars 1973
Publié le15 mars 1973
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062079
RéférenceDécret n°73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006271702

en vigueur le 26 février 2002, jusqu'au 11 septembre 2011

1. Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie un Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

2. La mission générale confiée au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires s'étend :

3. - à l'ensemble des questions relevant du ministre chargé de l'industrie et touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques prises au stade de la conception, de la construction, puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets ;

4. - à l'ensemble des questions touchant à l'information du public et des médias et relatives à la sûreté des installations nucléaires relevant du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à l'information du public en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation nucléaire relevant du ministre chargé de l'industrie.

5. Il peut être consulté par le ministre chargé de l'industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire, ainsi qu'aux dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations sur la sûreté ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation.

6. Le conseil adresse au ministre chargé de l'industrie toutes recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans ces domaines.

7. En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre chargé de l'industrie de soumettre à l'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.

8. Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie dans ces domaines et adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un rapport sur ses activités.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006271701

en vigueur le 3 mars 1987, jusqu'au 26 février 2002

1. Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie un Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires .

2. " La mission générale confiée au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires s'étend :

3. " - à l'ensemble des questions relevant du ministre chargé de l'industrie et touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques prises au stade de la conception, de la construction, puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets ;

4. " - à l'ensemble des questions touchant à l'information du public et des médias et relatives à la sûreté des installations nucléaires relevant du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à l'information du public en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation nucléaire relevant du ministre chargé de l'industrie.

5. " Il peut être consulté par le ministre chargé de l'industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire, ainsi qu'aux dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations sur la sûreté ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation.

6. " Le conseil adresse au ministre chargé de l'industrie toutes recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans ces domaines.

7. " En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre chargé de l'industrie de soumettre à l'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.

8. " Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie dans ces domaines et adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un rapport sur ses activités. "

Article 1 Modifié LEGIARTI000006271700

en vigueur le 31 octobre 1981, jusqu'au 3 mars 1987

1. Il est créé, auprès du ministre de l'industrie, un conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

2. Ce conseil a compétence sur tous les sujets touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques imposées au stade de la construction puis de la mise en exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets.

3. Il adresse au ministre de l'industrie toutes recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans ce domaine.

4. Il peut être consulté par le ministre de l'industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire ainsi que sur la qualité scientifique et technique des dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations dans ce domaine.

5. En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre de l'industrie de soumettre à l'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.

6. Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie dans le domaine de la sûreté nucléaire et adresse annuellement au ministre de l'industrie un rapport sur ses activités.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024545367

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 11 septembre 2011

1. 0utre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :

2. -le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

3. -une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication, vice-président ;

4. -un membre de l'Assemblée nationale ;

5. -un membre du Sénat ;

6. -neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

7. -cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de communication ;

8. -le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;

9. -six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

10. -trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

11. -le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

12. -le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

13. -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

14. -le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;

15. -le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

16. -le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

17. -le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

18. -le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;

19. -le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.

20. Le chef du direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à l'information et à la communication au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006854108

en vigueur le 26 février 2002, jusqu'au 7 septembre 2011

1. 0utre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :

2. - le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

3. - une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication, vice-président ;

4. - un membre de l'Assemblée nationale ;

5. - un membre du Sénat ;

6. - neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

7. - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de communication ;

8. - le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;

9. - six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

10. - trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

11. - le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

12. - le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

13. - le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ;

14. - le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;

15. - le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

16. - le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

17. - le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

18. - le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;

19. - le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.

20. Le chef du direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à l'information et à la communication au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006854107

en vigueur le 21 juillet 1994, jusqu'au 26 février 2002

1. 0utre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :

2. - le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

3. - une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication, vice-président ;

4. - un membre de l'Assemblée nationale ;

5. - un membre du Sénat ;

6. - neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

7. - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de communication ;

8. - le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;

9. - six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

10. - trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

11. - le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

12. - le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

13. - le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ;

14. - le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;

15. - le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

16. - le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

17. - le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

18. - le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;

19. - le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.

20. Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires, le délégué à l'information et à la communication au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006854106

en vigueur le 3 mars 1987, jusqu'au 21 juillet 1994

1. " 0utre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :

2. " - le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

3. " - une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication, vice-président ;

4. " - un membre de l'Assemblée nationale ;

5. " - un membre du Sénat ;

6. " - neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

7. " - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de communication ;

8. " - le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;

9. " - six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

10. " - trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

11. " - le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

12. " - le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

13. " - le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ;

14. " - le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;

15. " - le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

16. " - le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

17. " - le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

18. " - le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;

19. " - le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.

20. " Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires, le délégué à l'information et à la communication au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006854105

en vigueur le 24 juin 1982, jusqu'au 3 mars 1987

1. Outre son président, le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire comprend :

2. Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

3. Un membre de l'Assemblée nationale ;

4. Un membre de Sénat ;

5. Douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

6. Le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;

7. Six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

8. Trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

9. Le conseiller d'Etat, président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

10. Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

11. Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

12. Le chef de la mission scientifique et technique au ministère de la recherche et de la technologie ;

13. L'inspecteur des armements nucléaires au ministère de la défense ;

14. Le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie ;

15. Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'industrie ;

16. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie ;

17. Le directeur des relations du travail au ministère du travail ;

18. Le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants au ministère de la santé ;

19. Le directeur de la prévention des pollutions au ministère de l'environnement.

20. Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006854104

en vigueur le 31 octobre 1981, jusqu'au 24 juin 1982

1. Outre son président, le conseil supérieur de la sûreté nucléaire comprend :

2. Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

3. Un membre de l'Assemblée nationale ;

4. Un membre du Sénat ;

5. Douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

6. Le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;

7. Six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

8. Trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

9. Le conseiller d'Etat, président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

10. Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

11. Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

12. Le directeur de la délégation générale à la recherche scientifique et technique au ministère de la recherche et de la technologie ;

13. Le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie ;

14. Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'industrie ;

15. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie ;

16. Le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants au ministère de la santé ;

17. Le directeur de la prévention des pollutions au ministère de l'environnement.

18. Le directeur central de la protection et de la sûreté au commissariat à l'énergie atomique ainsi que le chef du service central de sûreté des installations nucléaires assistent aux réunions du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006854111

en vigueur le 26 février 2002, jusqu'au 11 septembre 2011

1. Le président et les membres du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires autres que les personnes siégeant ès qualités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006854110

en vigueur le 3 mars 1987, jusqu'au 26 février 2002

1. " Le président et les membres du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires autres que les personnes siégeant ès qualités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006854109

en vigueur le 15 mars 1973, jusqu'au 3 mars 1987

1. Le président et les membres du conseil supérieur de la sûreté nucléaire, autres que les personnes siégeant ès qualités, sont nommés par arrêté du ministre /M/du développement industriel et scientifique/M/DECR. 978 du 29 octobre 1981 : de l'industrie// pour une durée maximum de cinq ans renouvelable.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006854114

en vigueur le 26 février 2002, jusqu'au 11 septembre 2011

1. Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires constitue, s'il l'estime utile ou à la demande du ministre chargé de l'industrie, des groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté nucléaire ou de promouvoir l'information. Ces groupes de travail sont constitués de personnalités, désignées par ce conseil, ou en cas d'urgence par son président, en raison de leurs compétences sur le sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006854113

en vigueur le 3 mars 1987, jusqu'au 26 février 2002

1. Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires constitue, s'il l'estime utile ou à la demande du ministre chargé de l'industrie, des groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté nucléaire ou de promouvoir l'information. Ces groupes de travail sont constitués de personnalités, désignées par ce conseil, ou en cas d'urgence par son président, en raison de leurs compétences sur le sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006854112

en vigueur le 31 octobre 1981, jusqu'au 3 mars 1987

1. Le conseil supérieur de la sûreté nucléaire constitue, s'il l'estime utile ou à la demande du ministre de l'industrie, des groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté nucléaire ou de promouvoir une information sur certains sujets touchant à ce domaine. Ces groupes de travail sont constitués de personnalités, désignées par ce conseil, ou en cas d'urgence par son président, en raison de leurs compétences sur le sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

Article 5 LEGIARTI000006271704

1. Il est créé au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection placé au sein de la direction des mines. Ce service, principalement responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi que des problèmes qui s'y rattachent, regroupe les moyens du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en matière de sûreté nucléaire.

2. Elle est notamment chargé :

3. De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires et en particulier :

4. Elaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application ;

5. Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;

6. D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes ;

7. De suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;

8. De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;

9. De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;

10. Et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.

11. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006271703

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 26 février 2002

1. Il est créé au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un service central de sûreté des installations nucléaires placé au sein de la direction des mines. Ce service, principalement responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi que des problèmes qui s'y rattachent, regroupe les moyens du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en matière de sûreté nucléaire.

2. Il est notamment chargé :

3. De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires et en particulier :

4. Elaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application ;

5. Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;

6. D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes ;

7. De suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;

8. De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;

9. De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;

10. Et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.

11. Le service central de sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.

Article 6 LEGIARTI000006854116

1. Pour l'exercice de sa mission, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

2. Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

3. Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans l'exercice de leurs attributions respectives.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006854115

en vigueur le 15 mars 1973, jusqu'au 26 février 2002

1. Pour l'exercice de sa mission, le service central de sûreté des installations nucléaires est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

2. Il tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

3. Il exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur du gaz, de l'électricité et du charbon dans l'exercice de leurs attributions respectives.

Nota : NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de : "directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".

Article 7 LEGIARTI000006854118

1. Le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'adjoint qui le conseille pour les questions scientifiques et techniques se rapportant à la sûreté des installations nucléaires sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sur proposition du directeur des mines.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006854117

en vigueur le 15 mars 1973, jusqu'au 26 février 2002

1. Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et l'adjoint qui le conseille pour les questions scientifiques et techniques se rapportant à la sûreté des installations nucléaires sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sur proposition du directeur des mines.

Cité par 11 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 1973).

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