Texte consolidé · Décret

Décret n°73-344 du 23 mars 1973 RELATIF A LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR LA LOI N° 70-13 DU 3 JANVIER 1970 AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES ET A LA TAXE D'ENTRAIDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 3 (1°) DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1973
NatureDécret
Signé le23 mars 1973
Publié le27 mars 1973
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062088
RéférenceDécret n°73-344 du 23 mars 1973 RELATIF A LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR LA LOI N° 70-13 DU 3 JANVIER 1970 AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES ET A LA TAXE D'ENTRAIDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 3 (1°) DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006762437

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires défini à l'article 34 de ladite ordonnance.

2. La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance précitée, est fixée à 0,09 %, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 %, conformément aux dispositions du décret susvisé du 25 janvier 1973.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006762436

en vigueur le 1er janvier 1980, jusqu'au 1er janvier 1981

1. A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article 34 de ladite ordonnance.

2. La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance précitée, est fixée à 0,095 p. 100 la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par l'article 3 (1°) de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,005 p. 100 conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762439

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Pour les entreprises de commerce international dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute, dont 2,25 % au titre de l'aide aux régimes visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967, et 0,25 % au titre de la taxe d'entraide instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 13 juillet 1972.

2. II - Pour l'application du I ci-dessus, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.

3. III - La marge brute visée au I ci-dessus s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :

4. Frais de personnel ;

5. Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

6. Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;

7. Dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;

8. Bénéfice d'exploitation.

9. IV - Les entreprises de commerce international visées au II ci-dessus qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.

10. V - Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article 33 de la loi susvisé du 7 juin 1977 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :

11. Céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.

12. Pour les sociétés exerçant les activités visées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1965 :

13. 20 % des frais de personnels ;

14. impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

15. dotation aux comptes d'amortissement ;

16. dotation aux comptes de provisions ;

17. bénéfice d'exploitation, est au plus égal à 4 % du chiffre d'affaire défini audit article 34, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à :

18. 2,50 % dudit total dont 2,25 % au titre de l'aide aux régimes visés à l'article 33 (1er alinéa) de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 et 0,25 % au titre de la taxe d'entraide instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 3 juillet 1972.

19. Les dispositions du IV ci-dessus sont applicables aux entreprises visées au présent paragraphe.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006762438

en vigueur le 27 mars 1973, jusqu'au 1er janvier 1981

1. I. - Pour les entreprises de commerce international dont la marge brute est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute, dont 2,375 p. 100 au titre de l'aide aux régimes visés à l'article 33, 1er alinéa de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 et 0,125 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par l'article 3 (1) de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.

2. II. - Pour l'application du I ci-dessus, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.

3. III. - La marge brute visée au I ci-dessus s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :

4. Frais de personnel ;

5. Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

6. Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;

7. Dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;

8. Bénéfice d'exploitation.

9. IV. - Les entreprises de commerce international visées au II ci-dessus qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.

10. V. - Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article 33 de la loi susvisé du 7 juin 1977 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :

11. Céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.

12. Pour les sociétés exerçant les activités visées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1965 :

13. - 20 p. 100 des frais de personnels ;

14. - Impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

15. Dotation aux comptes d'amortissement ;

16. Dotation aux comptes de provisions ;

17. Bénéfice d'exploitation, est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaire défini audit article 34, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à :

18. 2,50 p. 100 dudit total dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes visés à l'article 33 (1er alinéa) de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 3 juillet 1972.

19. Les dispositions du IV ci-dessus sont applicables aux entreprises visées au présent paragraphe.

Article 3 LEGIARTI000006762440

1. Sauf stipulation contraire, les dispositions du décret n° 70-368 du 29 avril 1970 ne sont applicables qu'à la fraction de la contribution sociale de solidarité affectée aux régimes de protection sociale visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967.

Article 5 LEGIARTI000006762441

1. L'article 14 du décret susvisé du 29 avril 1970 est abrogé.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 9 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D651-10 (M) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.