Texte consolidé · Décret

Décret n°76-493 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE L'EDUCATION SPECIALE

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 1976
NatureDécret
Signé le3 juin 1976
Publié le6 juin 1976
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062498
RéférenceDécret n°76-493 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE L'EDUCATION SPECIALE, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006763745

en vigueur le 6 juin 1976, jusqu'au 24 novembre 1989

1. Les dispositions du décret du 22 décembre 1958 susvisé sont applicables aux recours prévus par l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 susvisée sous réserve des adaptations apportées par le présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006763746

en vigueur le 6 juin 1976, jusqu'au 24 novembre 1989

1. La commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente et la commission régionale de l'application des législations de mutualité sociale agricole organisées par les articles 29 et 30 du décret du 22 décembre 1958 susvisé, lorsqu'elles statuent sur les recours prévus par l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont présidées conformément aux dispositions de l'article 31 du même décret du 22 décembre 1958 et comprennent en outre :

2. Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin le représentant à titre permanent désigné par lui ;

3. Le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre dans la circonscription duquel siège la commission ou un représentant permanent désigné par lui ;

4. Deux médecins désignés en raison de leur compétence l'un par le directeur régional de la sécurité sociale et l'autre par le recteur d'académie dans la circonscription desquels siègent les commissions ;

5. Deux médecins désignés conjointement par le directeur régional de la sécurité sociale et par le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture sur présentation des organismes débiteurs, respectivement, dans la région, de l'assurance maladie et de l'allocation d'éducation spéciale ou de son complément ;

6. Un employeur et un salarié nommés sur proposition des organisations professionnelles par le directeur régional de la sécurité sociale pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture pour les affaires intéressant les professions agricoles.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006763747

en vigueur le 6 juin 1976, jusqu'au 20 mars 1986

1. La commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la commission d'orientation dont la décision est contestée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006763748

en vigueur le 6 juin 1976, jusqu'au 24 novembre 1989

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 22 décembre 1958, le demandeur est convoqué à sa demande et, s'il en manifeste le désir, entendu par la commission. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil qualifié.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006763749

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 24 novembre 1989

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 143-11 du code de la sécurité sociale, le rôle du médecin est tenu par le médecin inspecteur régional de la santé ou le médecin le représentant à titre permanent, désigné par lui en application de l'article 2 ci-dessus.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006763750

en vigueur le 6 juin 1976, jusqu'au 24 novembre 1989

1. Lorsque la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale est saisie en appel d'une décision d'une commission régionale rendue sur un recours prévu par l'article 6-V de la loi susvisée du 30 juin 1975, elle est complétée par un médecin fonctionnaire désigné par le ministre de l'éducation.

Article 6 LEGIARTI000006763751

1. Le décret du 28 juillet 1965 susvisé portant application du contentieux technique de la sécurité sociale aux contestations relatives à l'infirmité, aux soins et à l'éducation spécialisée des mineurs infirmes visés par la loi n° 63-775 du 31 juillet 1963 est abrogé.

2. Les recours enregistrés antérieurement à la promulgation du présent décret sont jugés par les commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et par les commissions régionales de l'application des législations de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par le présent décret.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.