CHAPITRE 1 : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006763432
en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Pour l'application de l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de la sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
2. Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006763433
en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13 LEGIARTI000006763435
1. La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
Article 14 LEGIARTI000006763436
1. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.
2. Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 343, L. 345, L. 356, L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.
3. Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.
Article 15 LEGIARTI000006763437
1. Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.
2. Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006763438
en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 70-6 du décret susvisé du 29 décembre 1945, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
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Cité par 6 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (M) · concordance