Article 1 LEGIARTI000006766297
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 21 mars 2011
1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.
en vigueur le 28 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991
1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,85 p. 100.
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 28 février 1991
1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.
en vigueur le 23 juin 1988, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,9 p. 100.
en vigueur le 17 janvier 1984, jusqu'au 23 juin 1988
1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 21 mars 2011
1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er janvier 1989.
en vigueur le 28 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991
1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er février 1991.
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 28 février 1991
1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er janvier 1989.
en vigueur le 23 juin 1988, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er juillet 1988.
en vigueur le 17 janvier 1984, jusqu'au 23 juin 1988
1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter de la date de publication du présent décret.
en vigueur le 28 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991
1. Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
2. Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
3. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 janvier 1984).