Texte consolidé · Décret

Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.

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NatureDécret
Signé le16 janvier 1984
Publié le17 janvier 1984
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064459
RéférenceDécret n°84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006766297

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006766302

en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 21 mars 2011

1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006766301

en vigueur le 28 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,85 p. 100.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006766300

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 28 février 1991

1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006766299

en vigueur le 23 juin 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,9 p. 100.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006766298

en vigueur le 17 janvier 1984, jusqu'au 23 juin 1988

1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006766307

en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 21 mars 2011

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er janvier 1989.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006766306

en vigueur le 28 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er février 1991.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006766305

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 28 février 1991

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er janvier 1989.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006766304

en vigueur le 23 juin 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er juillet 1988.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006766303

en vigueur le 17 janvier 1984, jusqu'au 23 juin 1988

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter de la date de publication du présent décret.

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000006766308

en vigueur le 28 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.

2. Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

3. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 8 textes
DECRET91-225 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 janvier 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.