Texte consolidé · Décret

Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 relatif aux droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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NatureDécret
Signé le9 janvier 1985
Publié le10 janvier 1985
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064950
RéférenceDécret n°85-34 du 9 janvier 1985 relatif aux droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 9 LEGIARTI000006768178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006768179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006768180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006768181

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006768183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006768184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006768185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006768186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006768187

1. a modifié les dispositions suivantes

SECTION I - MODALITES DE VALIDATION DES PERIODES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006768188

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de la sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au IV de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, le régime compétent pour valider les périodes définies au I dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévue à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée ou, à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006768189

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

2. Ces périodes sont calculées de date à date décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006768190

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles 2 et 6 du présent décret, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

2. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768191

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les demandes de validation des périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

2. Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application du titre II du décret du 30 décembre 1980 susvisé, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768193

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :

2. 1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ; 2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

3. 3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

4. Dans le cas prévu au 3, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

5. Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006768194

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque, en application du III de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, les cotisations afférentes aux périodes définies au I de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de la sécurité sociale dans les limites fixées à l'article 2, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article 1er, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE RACHETEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI 17 JUILLET 1978.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006768195

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et afférentes aux périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont remboursées aux intéressés quelle que soit la date de leur versement.

2. Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006768196

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée restent acquises au régime général de la sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.