Article 1 LEGIARTI000006564886
1. Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chargé de mission affecté à la mission d'expertises et de liaisons à la direction générale des impôts.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chargé de mission affecté à la mission d'expertises et de liaisons à la direction générale des impôts.
1. Les emplois de chargé de mission sont répartis en :
2. 1° Emplois de 1re catégorie, qui comportent trois échelons ;
3. 2° Emplois de 2e catégorie, qui comportent cinq échelons ;
4. 3e Emplois de 3e catégorie, qui comportent sept échelons.
1. Peuvent seuls être nommés aux emplois de chargé de mission des fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; ils sont détachés dans ces emplois.
1. Peuvent être nommés :
2. Chargés de mission de 1re catégorie, les chefs de services fiscaux de classe normale et les directeurs départementaux ;
3. Chargés de mission de 2e catégorie, les directeurs divisionnaires ;
4. Chargés de mission de 3e catégorie, les inspecteurs principaux de 1re et 2e classe ; ces derniers doivent avoir atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe.
1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de mission sont classés dans cet emploi selon le tableau de correspondance ci-après :
GRADES ET ECHELONS | CATEGORIE ET ECHELON |
Chef des services fiscaux de classe normale : | 1e catégorie |
3e échelon | |
Directeur départemental : | 1re catégorie |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Directeur divisionnaire : | 2e catégorie |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Inspecteur principal de 1ère classe : | 3e catégorie |
3e échelon | 7e échelon |
2e échelon | 6e échelon |
1er échelon | 5e échelon |
Inspecteur principal de 2e classe : | 3e catégorie |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2. Dans la limite exigée par le présent décret pour l'avancement à l'échelon supérieur, les chargés de mission conservent, dans l'échelon où ils sont classés, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
1. Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons de chaque catégorie sont fixées ainsi qu'il suit :
CATEGORIE | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
1re catégorie | ||
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e catégorie | ||
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e catégorie | ||
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1. L'accès au 5e échelon de la 3e catégorie est réservé aux fonctionnaires titulaires du grade d'inspecteur principal de 1re classe ou inscrits sur le tableau d'avancement à ce grade.
1. Les nominations à l'emploi de chargé de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
1. Tout chargé de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
1. Le décret n° 78-95 du 27 janvier 1978, relatif à l'emploi de chargé de mission de l'inspection générale des services à la direction générale des impôts, est abrogé.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1985).