Texte consolidé · Décret

Décret n°85-713 du 12 juillet 1985 relatif à la transformation des conseils régionaux de la forêt et des produits forestiers en commissions régionales de la forêt et des produits forestiers

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 juillet 1985
Publié le14 juillet 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065077
RéférenceDécret n°85-713 du 12 juillet 1985 relatif à la transformation des conseils régionaux de la forêt et des produits forestiers en commissions régionales de la forêt et des produits forestiers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006613877

en vigueur le 14 juillet 1985, jusqu'au 10 août 2002

1. Il est constitué, dans chaque région, une commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

2. Cette commission suscite entre l'ensemble des partenaires de ce secteur d'activité toute initiative de nature à développer la concertation, les accords ou les organismes interprofessionnels.

3. Elle est consultée par le commissaire de la République de la région sur les orientations régionales conformes à la politique forestière nationale telle qu'elle est notamment définie par les documents de planification économique et sociale dans le domaine de la forêt et des industries du bois.

4. Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation, et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité ou la cohérence avec les orientations régionales approuvées.

5. Elle est tenue informée notamment de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la région pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.

6. Elle peut être consultée ou formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application dans la région de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois, et au rôle social de la forêt.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006613879

en vigueur le 14 juillet 1985, jusqu'au 10 août 2002

1. Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers sont composées :

2. - du commissaire de la République de région ;

3. - de deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée ;

4. Au titre des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires :

5. - d'un représentant du centre régional de la propriété forestière ;

6. - d'un représentant de l'Office national des forêts ;

7. - d'un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

8. - d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

9. - d'un représentant de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche ;

10. - d'un représentant de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie,

11. désignés par chacun de ces organismes ;

12. Au titre des organismes socio-professionnels et associations, concernés par la forêt et la filière bois :

13. - de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes et entrepreneurs de travaux forestiers, organismes de gestion en commun, coopératives ;

14. - de quatre à huit représentants des professions du bois :

15. exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants ;

16. - de quatre à huit représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, personnels forestiers et des industries du bois, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles,

17. désignés par le commissaire de la République de région ;

18. Au titre des personnalités :

19. - de deux à quatre personnalités désignées par le commissaire de la République de région en raison de leurs compétences particulières.

20. Le commissaire de la République de région constate par arrêté la composition de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006613880

en vigueur le 14 juillet 1985, jusqu'au 10 août 2002

1. La présidence de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est assurée par le commissaire de la République de région.

2. Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006613881

en vigueur le 14 juillet 1985, jusqu'au 10 août 2002

1. La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du commissaire de la République de région fixant l'ordre du jour de la séance.

2. La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.

Article 5 LEGIARTI000006613882

Les arrêtés du 21 juin 1966, du 15 septembre 1966 et du 1er août 1973 sont abrogés.

A modifié :

  • Décret n° 84-526 du 28 juin 1984

Article 6 Abrogé LEGIARTI000038137738

en vigueur le 14 juillet 1985, jusqu'au 10 août 2002

1. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.