Texte consolidé · Décret

Décret n°89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le28 juin 1989
Publié le4 juillet 1989
Articles1 article en vigueur
NORMENF8900763D
IdentifiantLEGITEXT000006067151
RéférenceDécret n°89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006457123

en vigueur le 1er septembre 1988, jusqu'au 1er septembre 2001

1. Une indemnité de responsabilité de direction d'établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement désignés à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé, ainsi qu'aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 modifié susvisé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006457124

en vigueur le 1er septembre 1988, jusqu'au 1er septembre 2001

1. Les attributions individuelles de l'indemnité de responsabilité de direction prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées par décision des recteurs d'académie, compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans les limites comprises entre 50 et 200 p. 100 des taux moyens annuels définis au deuxième alinéa ci-dessous.

2. Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 LEGIARTI000006457125

1. article abrogateur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006457122

en vigueur le 1er septembre 1988, jusqu'au 1er septembre 2001

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er septembre 1988.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.