Texte consolidé · Décret

Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le2 novembre 1989
Publié le9 novembre 1989
Articles1 article en vigueur
NORINDD8900569D
IdentifiantLEGITEXT000006067363
RéférenceDécret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006282162

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1987 susvisée, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006282163

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.

2. Il comprend :

3. a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;

4. b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;

5. c) La justification du paiement de la redevance.

6. Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006282164

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.

2. En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

3. Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006282165

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Toute personne peut consulter au siège de l'institut les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du titulaire.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006282166

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006282168

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les articles 1er (2e alinéa), 2, 29, 69, 75 à 81, 120, 121 et 122 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 et le décret n° 92-251 du 17 mars 1992 susvisés sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.

2. Pour l'application des articles 75 à 81 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le "Registre national" visé auxdits articles comporte une section dite "Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs". La première inscription prévue à l'article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006282167

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les articles 1er (2e alinéa), 2, 29, 69, 75 à 83, 109 à 115-1 et 120 à 122 du décret du 19 septembre 1979 susvisé sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.

2. Pour l'application des articles 75 à 83 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le "Registre national" visé auxdits articles comporte une section dite "Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs". La première inscription prévue à l'article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006282169

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.

2. La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

3. A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006282170

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article 5-2 de la loi du 4 novembre 1987 susvisée est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 9 LEGIARTI000006282171

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006282175

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006282161

en vigueur le 9 novembre 1989, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 4 textes
ARRETE · application
DECRET95-385 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.