Article 3 LEGIARTI000006600239
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
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en vigueur le 29 septembre 1972, jusqu'au 15 novembre 1980
1. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.
en vigueur le 15 novembre 1980, jusqu'au 16 février 2022
1. L'incorporation au capital social de tout ou partie de la réserve de réévaluation n'est assujettie qu'à un droit fixe de 120 F, si l'acte la constatant est présenté à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1978.
en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 15 novembre 1980
1. I. - Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
2. Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
3. II. - En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967.
4. En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
5. Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
6. L'incorporation au capital social de tout ou partie de la réserve de réévaluation n'est assujettie qu'à un droit fixe de 120 F, si l'acte la constatant est présenté à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1978.
en vigueur le 29 septembre 1972, jusqu'au 16 février 2022
1. Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 29 septembre 1972, jusqu'au 16 février 2022
1. La date d'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 29 septembre 1972.
2. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions existant à la date du 1er octobre 1972 devront, dans un délai de trois ans à compter de cette date, adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi et des décrets qui seront pris pour son application.
en vigueur le 29 septembre 1972, jusqu'au 16 février 2022
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 18, 19, 21, 22, 24 et 27 de l'ordonnance susvisée n° 67-813 du 26 septembre 1967.
en vigueur le 29 septembre 1972, jusqu'au 16 février 2022
1. Il sera procédé à la codification des textes législatifs concernant les coopératives agricoles, par décret en Conseil d'Etat rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la réforme administrative, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
2. Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
3. Il sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions à l'incorporation dans ce code des textes législatifs en modifiant certaines dispositions sans s'y référer expressément.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 1972).