Article 1 LEGIARTI000006275357
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 1er mai 2008
1. Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
en vigueur le 3 août 2005, jusqu'au 27 décembre 2006
1. Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 3 août 2005
1. Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
2. L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.
en vigueur le 28 décembre 1988, jusqu'au 31 décembre 2004
1. Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
en vigueur le 24 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 1988
1. Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour l'application des dispositions prévues par la présente loi, la compensation des charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales est assurée par l'Etat.
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ses modalités particulières d'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, concernant notamment les contrôles effectués par les inspecteurs de l'apprentissage des organismes consulaires, qui seront maintenus. Toutefois, les dispositions de l'article 18 s'appliquent sans délai dans ces départements.
1. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1987).