Article 6 LEGIARTI000006275424
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 novembre 1987, jusqu'au 3 juillet 1992
1. La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant la protection prévue par la présente loi.
2. Toutefois, ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit, ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.
3. Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.
en vigueur le 5 novembre 1987, jusqu'au 3 juillet 1992
1. 1. Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt.
2. 2. L'enregistrement du dépôt est prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle après examen de sa régularité formelle, et sa publication opérée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 5 novembre 1987, jusqu'au 3 juillet 1992
1. 1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit.
2. Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
3. 2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
4. - de reproduire la topographie protégée ;
5. - d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
6. Cette interdiction ne s'étend pas :
7. - à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
8. - à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
9. L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
en vigueur le 5 novembre 1987, jusqu'au 3 juillet 1992
1. Les articles 40, 43, 44, 46, 59, 67 et 68 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement, et réglé le contentieux né de la présente loi.
en vigueur le 5 novembre 1987, jusqu'au 3 juillet 1992
1. 1. Sont admis au bénéfice du présent titre :
2. a) les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat, soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
3. b) les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non protégée par la présente loi et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne.
4. 2. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice de la présente loi sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
en vigueur le 5 novembre 1987, jusqu'au 3 juillet 1992
1. La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 1987).