Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

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NatureOrdonnance
Signé le15 novembre 1958
Publié le16 novembre 1958
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069200
RéférenceOrdonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006529902

1. Article abrogé

Article 3 LEGIARTI000006529903

1. Article abrogé

Article 4 LEGIARTI000006529904

1. Article abrogé

Article 5 LEGIARTI000006529905

1. Article abrogé

Article 6 LEGIARTI000006529906

1. Article abrogé

Article 7 LEGIARTI000006529907

1. Article abrogé

Article 8 LEGIARTI000006529909

1. Article abrogé

Article Execution Abrogé LEGIARTI000006529901

en vigueur le 16 novembre 1958, jusqu'au 21 mars 1999

1. Article 12 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Titre 1 : Composition

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006529910

en vigueur le 18 juin 1983, jusqu'au 21 mars 1999

1. Le nombre des sièges de sénateurs est de :

2. 305 pour les départements ;

3. Les Français établis hors de France sont représentés par douze sénateurs.

4. Une loi organique fixera le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.

Titre IV : Dispositions transitoires

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006529911

en vigueur le 16 novembre 1958, jusqu'au 21 mars 1999

1. Le mandat des sénateurs actuellement en fonctions prendra fin à l'ouverture de la session ordinaire d'avril 1959.

2. Pour les trois séries prévues à l'article 3 ci-dessus l'élection des sénateurs aura lieu pour la première fois dans les soixante jours qui précèdent cette date.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006529912

en vigueur le 16 novembre 1958, jusqu'au 21 mars 1999

1. Jusqu'au renouvellement général prévu à l'article précédent il ne sera pas pourvu aux sièges vacants.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006529913

en vigueur le 16 novembre 1958, jusqu'au 21 mars 1999

1. Le bureau du Sénat procédera en séance publique avant le 31 mai 1959 au tirage au sort des séries respectivement renouvelables en 1962, 1965 et 1968.

Cité par 5 textes
LOI99-209 · abroge

Aller plus loin

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