Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme de régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 1959
NatureOrdonnance
Signé le7 janvier 1959
Publié le8 janvier 1959
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069272
RéférenceOrdonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme de régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006715170

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Il est créé un établissement public national géré selon les lois et usages du commerce, dénommé "Institut d'émission des départements d'outre-mer". Les modalités de fonctionnement et les statuts de cet établissement seront fixés par un décret, contresigné par le Ministre des Finances. Ce décret devra intervenir dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Le service de l'émission des billets assuré par la Caisse centrale de coopération économique, ci-après dénommée Caisse centrale, dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, sera transféré au nouvel établissement public dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Cet établissement sera également chargé de la mise en circulation des monnaies métalliques dans les mêmes départements.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006715169

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Il est créé un établissement public national géré selon les lois et usages du commerce, dénommé "Institut d'émission des départements d'outre-mer". Les modalités de fonctionnement et les statuts de cet établissement seront fixés par un décret, contresigné par le Ministre des Finances. Ce décret devra intervenir dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Le service de l'émission des billets assuré par la Caisse centrale de coopération économique, ci-après dénommée Caisse centrale, dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, sera transféré au nouvel établissement public dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Cet établissement sera également chargé de la mise en circulation des monnaies métalliques dans les mêmes départements.

Article 2 LEGIARTI000006715184

1. I. - Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.

2. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

3. II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

4. a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

5. b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006715183

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. L'institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer tous transferts de fonds, acheter ou vendre de l'or ou des devises étrangères et consentir aux banques des crédits à court ou moyen terme.

2. L'Institut d'émission est également habilité à accorder des crédits à court terme en dehors de toute intervention bancaire. Toutefois, ces crédits ne peuvent être consentis qu'à titre exceptionnel et lorsque leur attribution présente un intérêt d'ordre général.

3. Les conditions et limites dans lesquelles les opérations de l'Institut d'émission prévues notamment aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent être exécutées sont fixées par les statuts dudit Institut.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006715189

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article 2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.

2. II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006715188

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. L'institut d'émission des départements d'outre-mer n'est pas autorisé à prendre de participation sauf sur ses fonds propres et avec l'autorisation du Ministre des finances et seulement dans des organismes ou entreprises présentant un caractère d'intérêt général pour les collectivités où il assure le service de l'émission.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006715196

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le personnel détaché par l'Agence française de développement auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006715195

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. L'institut d'émission des départements d'outre-mer versera, chaque année, au Trésor, une redevance sur la circulation fiduciaire productive, dans des conditions qui seront déterminées par une convention entre le Ministre des finances et cet institut.

2. L'Institut d'émission versera, de plus, au Trésor, le solde de ses bénéfices nets, après constitution des réserves et des provisions, ainsi que la contre-valeur des billets adirés.

3. Les sommes correspondant aux versements prévus par le présent article seront réparties entre les collectivités intéressées, au prorata de leur circulation fiduciaire productive, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre des Finances sur la proposition du Conseil de surveillance de l'Institut d'émission. Elles seront affectées à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006715206

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :

2. a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

3. b) Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

4. c) Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

5. d) Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

6. En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

7. Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

8. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

9. Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006715205

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Le Directeur général de la Caisse centrale exerce les fonctions de Directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il remplit ces fonctions sous la tutelle d'un Conseil de surveillance qui est présidé par le Gouverneur de la Banque de France ou le représentant de celui-ci et dont la composition est fixée par décret.

2. Les statuts déterminent les attributions du Conseil de surveillance. Le Directeur général assiste aux réunions de ce Conseil et lui propose les projets ou opérations qui doivent lui être soumis.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006715221

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées au I de l'article 2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006715220

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Le contrôle des opérations de l'Institut d'émission est assuré par un collège de censeurs qui comprend le Président du Comité des censeurs de la Caisse centrale et un représentant de la Banque de France. Des vérifications pourront être également faites par des inspecteurs de la Banque de France, sur la demande du Président du Conseil de surveillance de l'Institut d'émission ou du Directeur général.

Article 7 LEGIARTI000006715228

1. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'institut sont supportées par la Banque de France.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006715227

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Les opérations de l'Institut d'émission sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et aux usages commerciaux et bancaires. Les comptes sont soumis annuellement à la Commission de contrôle des banques remplissant le rôle de la section compétente en matière de crédit de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques dans des conditions qui seront précisées, si besoin est, par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006715237

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les opérations de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006715236

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation de 200 millions de francs prélevée sur les réserves de la Caisse centrale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006715247

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.

2. Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

3. Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006715246

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Les conditions dans lesquelles s'opérera le transfert du service d'émission prévu à l'article premier ci-dessus, ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse centrale pourra mettre à la disposition du nouvel Institut d'émission les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par elle pour l'émission monétaire seront fixées par le Ministre des Finances et des Affaires économiques, après avis des collèges de censeurs des deux établissements intéressés, dans un délai maximum de deux mois à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article premier de la présente ordonnance.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006715259

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006715258

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 1er juillet 2000

1. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006715269

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cité par 13 textes
LOI89-935 · modifie
Décret2000-545 · application
Code monétaire et financier - art. L711-2 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.