Texte consolidé · Loi

Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO
NatureLoi
Signé le24 mai 1825
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069578
RéférenceLoi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006306202

1. A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006306225

en vigueur le 24 mai 1825, jusqu'au 17 avril 1948

1. Article abrogé

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006306232

en vigueur le 24 mai 1825, jusqu'au 17 avril 1948

1. Article abrogé

Article 4 Abrogé LEGIARTI000020628225

en vigueur le 14 mai 2009, jusqu'au 19 mai 2011

1. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

2. 1° (abrogé)

3. 2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

4. 3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

5. Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006306245

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 14 mai 2009

1. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

2. 1° (abrogé)

3. 2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

4. 3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

5. Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil.

Nota : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006306244

en vigueur le 31 juillet 1987, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

2. 1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté à titre particulier par legs universels ou à titre universel ;

3. 2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

4. 3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006306243

en vigueur le 5 juin 1941, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

2. 1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté à titre particulier et, s'il s'agit d'un établissement autorisé pour un objet charitable, par legs universels ou à titre universel ;

3. 2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

4. 3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006306254

en vigueur le 3 juillet 1971, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 50.000 F.

2. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

3. Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.

Article 6 LEGIARTI000006306264

1. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.

Article 7 LEGIARTI000006306284

1. En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.

2. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.

3. La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

4. Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :

5. 1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;

6. 2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.