Texte consolidé · Décret

Décret du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 novembre 1938
Publié le13 novembre 1938
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070260
RéférenceDécret du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Dispositions concernant les communes

Article 1 LEGIARTI000006359154

1. A partir du 1er janvier 1940, les crédits attribués par l'Etat aux communes, en exécution du décret du 17 juin 1938, au titre de participation aux dépenses assumées par l'administration municipale dans l'intérêt commun de l'Etat et de la commune, seront affectés par priorité aux dépenses obligatoires incombant à ces collectivités.

Article 2 LEGIARTI000006359155

1. A partir du 1er janvier 1940, le montant global des subventions allouées à titre bénévole par une commune à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé ne peut être supérieur à celui des crédits inscrits à cet effet au budget de cette commune pour l'exercice 1939, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité qui règle le budget.

Article 4 Périmé LEGIARTI000006359156

en vigueur le 13 novembre 1938, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le projet de budget communal doit comprendre les ressources nécessaires à l'exécution des travaux neufs, de reconstruction ou de grosses réparations à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

2. A cet effet, le conseil municipal détermine l'ordre de priorité de ces travaux suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

3. La délibération intervenue doit comporter une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

4. Cette délibération sera soumise à l'autorité de tutelle compétente en vue de l'approbation, s'il y a lieu, des ressources destinées à couvrir les dépenses des travaux exécutés pendant le premier exercice.

5. Aucun crédit relatif à l'exécution de ces travaux porté au budget de la commune ne pourra être utilisé avant que l'autorité de tutelle se soit prononcée.

6. Dans le cas où les dépenses afférentes aux travaux projetés seraient couvertes à l'aide de fonds d'emprunt, la décision de l'autorité compétente pour approuver les adjudications ou les marchés relatifs à ces travaux, devra viser l'approbation de l'acte portant réalisation de l'emprunt.

Article 6 LEGIARTI000006359157

1. Lorsque, pour l'exécution de projets communaux, il y aura lieu de recourir à l'expropriation d'immeubles situés en dehors du département auquel appartient la collectivité publique en faveur de laquelle l'expropriation doit être prononcée, l'utilité publique sera déclarée par décret en Conseil d'Etat.

Dispositions concernant les départements

Article 12 LEGIARTI000006359158

1. A partir du 1er janvier 1940, les crédits attribués aux départements en exécution du décret du 17 juin 1938 seront affectés par priorité aux dépenses obligatoires incombant à ces collectivités.

Article 13 LEGIARTI000006359159

1. Les décisions relatives aux traitements du personnel des départements et des établissements publics départementaux devront être soumises nonobstant toutes dispositions générales ou spéciales contraires, à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Article 15 LEGIARTI000006359160

1. Lorsque l'exécution de projets départementaux nécessitera l'expropriation d'immeubles situés en dehors du département, l'utilité publique sera déclarée par décret en Conseil d'Etat.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 novembre 1938).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.