Article 1 Abrogé LEGIARTI000006563574
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. La région parisienne comprend, à compter du 1er février 1972, l'académie de Paris, l'académie de Créteil et l'académie de Versailles.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. La région parisienne comprend, à compter du 1er février 1972, l'académie de Paris, l'académie de Créteil et l'académie de Versailles.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Il est institué un comité des recteurs de la région parisienne présidé par le recteur de l'académie de Paris.
2. Le comité est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements relevant de l'éducation nationale ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires de la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
3. Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies, particulièrement pendant la période de leur mise en place ; il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
4. Le ministre consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre de l'éducation nationale, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 10 août 1966, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région parisienne.
2. Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
en vigueur le 31 octobre 1999, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
en vigueur le 31 octobre 1999, jusqu'au 17 juillet 2004
1. I - Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris et auquel il peut déléguer sa signature.
2. Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du I.II peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
3. II - Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et auquel il peut déléguer sa signature.
4. Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, qui, pour les affaires relevant de leurs compétences, peuvent recevoir délégation de signature du recteur en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
5. Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du II. Il peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
6. III - Le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat pour les questions mentionnées au I, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées au II, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Les dispositions nécessaires à la mise en place de nouvelles académies sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 71-175 du 5 mars 1971, sont abrogées.
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 24 décembre 1971, jusqu'au 17 juillet 2004
1. I - ACADEMIES : Paris ;
2. II - DEPARTEMENTS : Ville de Paris ;
3. I - ACADEMIES : Créteil ;
4. II - DEPARTEMENTS : Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne ;
5. CIRCONSCRIPTION d'action régionale : Région parisienne ;
6. I - ACADEMIES : Versailles ;
7. II - DEPARTEMENTS : Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise.