Article 1 LEGIARTI000027537804
1. L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce navire.
2. Si ce port ne peut être déterminé, l'administrateur des affaires maritimes compétent est désigné par le ministre chargé de la marine marchande. Par dérogation, l'effectif des navires immatriculés au registre international français est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port d'immatriculation.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006668437
en vigueur le 5 juillet 1967, jusqu'au 13 juin 2013
1. L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce navire.
2. Si ce port ne peut être déterminé, l'administrateur des affaires maritimes compétent est désigné par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 2 LEGIARTI000006668438
1. Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.
Article 3 LEGIARTI000006668439
1. L'armateur joint à sa demande toutes précisions de nature à justifier l'effectif soumis au visa.
Article 4 LEGIARTI000006668440
1. L'administrateur vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation.
Article 5 LEGIARTI000006668441
1. Le document portant effectif du navire et revêtu du visa motivé de l'administrateur des affaires maritimes est annexé au procès-verbal de visite de mise en service.
2. Il est également affiché sans délai pendant un mois à bord du navire considéré, dans les locaux réservés à l'équipage ainsi qu'au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué.
Article 6 LEGIARTI000006668442
1. Les administrateurs des affaires maritimes ne peuvent retirer le visa, dans les cas prévus à l'article 2 du décret du 26 mai 1967, qu'après avoir entendu l'armateur ou son représentant.
Article 7 LEGIARTI000006668443
1. Tout recours formé en application de l'article 4 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'administrateur des affaires maritimes auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, à l'autorité supérieure visée audit article.
Article 8 LEGIARTI000006668444
1. Tout recours formé en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchande.
Article 9 LEGIARTI000045278957
1. La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance".
2. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
3. Elle comprend :
4. -le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
5. -le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
6. -le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;
7. -le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ;
8. -le sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires ;
9. -l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
10. - trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ;
11. - trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006668446
en vigueur le 11 janvier 2006, jusqu'au 2 mars 2022
1. La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance".
2. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
3. Elle comprend :
4. - le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
5. - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
6. - le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime ou son représentant ;
7. - le sous-directeur de la sécurité maritime ou son représentant ;
8. - le chef du bureau du travail maritime ou son représentant, rapporteur ;
9. - le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
10. - trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ;
11. - trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006668445
en vigueur le 20 novembre 1986, jusqu'au 11 janvier 2006
1. La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
2. Elle comprend :
3. Le directeur de l'administration générale et des gens de mer ou son représentant.
4. L'inspecteur général de l'administration des affaires maritimes.
5. Le chef du bureau du travail maritime.
6. Un ingénieur de l'armement en service à l'administration centrale du ministère chargé de la marine marchande.
7. Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes en service à Paris, ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime en service à Paris.
8. Un fonctionnaire de la sous-direction des gens de mer et de la navigation maritime, rapporteur.
9. Trois représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
10. Trois représentants du personnel navigant, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
11. Selon que l'affaire considérée concerne l'état-major ou le personnel subalterne, ces trois derniers membres sont des représentants de l'une ou l'autre de ces deux catégories.
12. La commission peut, d'autre part, s'adjoindre, en tant que de besoin, un médecin des gens de mer en service à Paris.
Article 10 LEGIARTI000006668447
1. Les représentants des armateurs et du personnel navigant sont nommés par le ministre de la marine marchande sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national. Il est nommé des membres suppléants en nombre double des membres titulaires.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006668448
en vigueur le 5 juillet 1967, jusqu'au 9 juin 2009
1. A l'occasion de chaque affaire, la commission entend l'auteur du recours ou son représentant. Elle entend également, en toutes circonstances, l'armateur intéressé.
2. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'opinion lui paraît de nature à éclairer ses délibérations.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006668449
en vigueur le 5 juillet 1967, jusqu'au 9 juin 2009
1. Lorsque l'administrateur des affaires maritimes prend, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 26 mai 1967, une décision interdisant l'appareillage d'un navire, il peut différer la date d'effet de cette décision pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre par l'armateur des mesures propres à supprimer les motifs qui ont entraîné le retrait du visa. Ce délai ne peut excéder un mois.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006668436
en vigueur le 5 juillet 1967, jusqu'au 9 juin 2009
1. Le secrétaire général de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.