Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 1985 relatif à la commission des téléphériques.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureArrêté
Signé le25 juillet 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072518
RéférenceArrêté du 25 juillet 1985 relatif à la commission des téléphériques., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006677711

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. La commission des téléphériques, instituée par l'arrêté du 13 mai 1936 susvisé, donne son avis sur les problèmes qui lui sont soumis par le ministre chargé des transports relatifs à l'établissement et à l'exploitation des chemins de fer à crémaillère et funiculaires, des téléphériques et des téléskis ainsi que de tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006677712

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. La commission comporte les formations suivantes :

2. La commission restreinte ;

3. La section technique ;

4. La section administrative, économique et juridique ;

5. Le comité des prix.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006677713

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. La commission restreinte assure la coordination de l'activité des sections. Elle peut ajouter son avis aux avis émis par les sections avant leur présentation au ministre. Dans les cas urgents, elle donne directement son avis, sauf en matière de tarifs.

2. Les sections sont respectivement compétentes en matière technique et en matière administrative, économique et juridique. Elles émettent notamment des avis sur les projets de règlements, d'instructions générales ou de décisions particulières dont le ministre saisit la commission. La section technique examine en outre les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et dégage les enseignements à en tirer.

3. Le comité des prix a pour mission d'analyser et de suivre les différents facteurs qui concourent à la formation des prix des remontées mécaniques, leur niveau, leur structure et leur évolution.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006677714

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. La commission restreinte, présidée par le président de la commission des téléphériques, comprend :

2. Le vice-président de la commission ;

3. Le président de la section technique ;

4. Trois fonctionnaires représentant le ministre chargé des transports ;

5. Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;

6. Le président du syndicat national des téléphériques et téléskis de France ou son représentant ;

7. Le président de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ou son représentant ;

8. Un membre du conseil général des ponts et chaussées.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000023431568

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 23 novembre 1990

1. La section technique est présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

2. Elle comprend :

3. Sept représentants du ministère chargé des transports, dont trois représentants des services déconcentrés ;

4. Le directeur de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou son représentant ;

5. Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ou son représentant ;

6. Onze personnalités qualifiées, dont un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver et trois représentants des exploitants désignés par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006677715

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2011

1. La section technique est présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

2. Elle comprend :

3. Sept représentants du ministère chargé des transports, dont trois représentants des services déconcentrés ;

4. Le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées ou son représentant ;

5. Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ou son représentant ;

6. Onze personnalités qualifiées, dont un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver et trois représentants des exploitants désignés par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006677716

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. La section administrative, économique et juridique est présidée par le président ou le vice-président de la commission.

2. Elle comprend :

3. Quatre représentants du ministère chargé des transports, dont deux représentants des services déconcentrés ;

4. Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

5. Un représentant désigné par le ministre l'intérieur ;

6. Un représentant désigné par le ministre chargé des sports ;

7. Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ou son représentant ;

8. Quatre représentants des exploitants désignés par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France ;

9. Quatre représentants désignés par l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ;

10. Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des transports, dont un représentant des usagers des stations de sports d'hiver.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006677717

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le comité des prix est présidé par le président ou le vice-président de la commission.

2. Il comprend ;

3. Deux représentants du ministère chargé des transports ;

4. Un représentant désigné par le ministre de l'économie ;

5. Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ou son représentant ;

6. Quatre représentants des exploitants désignés par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France ;

7. Quatre représentants désignés par l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ;

8. Quatre représentants des usagers des stations de sports d'hiver.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006677718

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le président et le vice-président de la commission, le président de la section technique et les membres de la commission sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports. Les fonctionnaires nommés doivent être en situation normale d'activité.

2. Le mandat des membres de la commission est fixé à trois ans.

3. Des suppléants pourront être désignés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006677719

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le président et le vice-président de la commission assistent de droit aux réunions des sections ainsi que les membres de la commission restreinte.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006677720

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le président et le vice-président de la commission et le président de la section technique peuvent appeler à participer, à titre consultatif, aux séances des sections et du comité des prix toute personne dont la collaboration est jugée utile.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006677721

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le président de la commission peut confier l'étude de certaines questions à des groupes de travail dont il fixe la composition et les missions et dont les propositions sont soumises à la commission ou à une de ses sections.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006677722

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des transports terrestres.

Article 13 LEGIARTI000006677723

1. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l'arrêté du 26 mars 1981 relatif à la commission des téléphériques.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006677724

en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 23 novembre 1990

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.