Texte consolidé · Décret

Décret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale

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NatureDécret
Signé le22 juin 1990
Publié le24 juin 1990
Articles3 articles en vigueur
NORMPAC9000821D
IdentifiantLEGITEXT000006076021
RéférenceDécret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 157, 164 et 166;

Vu le code du travail, notamment l'article L.323-11;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.832-2 et R.833-3;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 1er;

Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes;

Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, notamment ses articles 16 et 21;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006683236

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général du département où est prévu l'hébergement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006683238

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article 1er un dossier qui comporte :

2. a) Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ;

3. b) Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;

4. c) Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006683240

en vigueur le 14 avril 1991, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent :

2. a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;

3. b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ;

4. c) Disposer d'un logement répondant aux normes fixées par l'article R. 831-13 et le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale ;

5. d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate ;

6. e) Accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006683239

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 14 avril 1991

1. Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent :

2. a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;

3. b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ;

4. c) Disposer d'un logement répondant aux normes fixées par l'article R. 831-13 et le premier alinéa de l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale ;

5. d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate ;

6. e) Accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006683242

en vigueur le 22 juin 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise :

2. 1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;

3. 2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;

4. 3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;

5. 4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.

6. Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

7. Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.

8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006683241

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 22 juin 2001

1. La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise :

2. 1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;

3. 2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;

4. 3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;

5. 4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.

6. Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

7. Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006683243

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Outre les cas de retrait énoncés par les articles 2, 6 et 12 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés.

2. Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006683244

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.

2. Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.

Article 7 LEGIARTI000006683245

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006683246

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006683247

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006683248

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le président du conseil général peut, à titre exceptionnel, accorder l'agrément aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, accueillent des personnes répondant aux critères fixés à l'article 2 du présent décret, bien que l'ensemble des conditions définies à l'article 4 ne soit pas réuni.

2. Dans ce cas, l'agrément n'est délivré que pour le maintien au domicile de la personne agréée des personnes âgées ou handicapées qui y étaient déjà hébergées à la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006683249

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006683235

en vigueur le 1er juillet 1990, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, THEO BRAUN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT

Textes cités liens · DILA2

Cité par 5 textes
Décret2001-532 · modifie
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-1 (M) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.