Texte consolidé · Décret

Décret n°91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat

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NatureDécret
Signé le14 mars 1991
Publié le20 mars 1991
Articles1 article en vigueur
NORMCCB9000790D
IdentifiantLEGITEXT000006077398
RéférenceDécret n°91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts;

Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment son article 11;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts;

Vu le décret no 82-107 du 28 janvier 1982 portant création du conseil artistique des musées classés et contrôlés;

Vu le décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006424253

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les contrats prévus à l'article 11 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée et le propriétaire de l'oeuvre d'art ou de l'objet de collection placé en dépôt. Cette autorité prend préalablement l'avis du comité consultatif des musées nationaux dans le cas d'un dépôt dans un musée national, du conseil artistique des musées classés et contrôlés dans le cas d'un dépôt dans un musée classé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021282072

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 27 mai 2011

1. Un état de la conservation de l'oeuvre ou de l'objet, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006424254

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Un état de la conservation de l'oeuvre ou de l'objet, préalablement établi par les services de la direction des musées de France, est annexé au contrat.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006424255

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'oeuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public ainsi que les conditions de sa conservation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006424259

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006424260

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006424261

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'oeuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006424262

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt, l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.

Article 8 LEGIARTI000006424263

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006424252

en vigueur le 20 mars 1991, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

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