Texte consolidé · Décret

Décret n°93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le17 mars 1993
Publié le24 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NOREQUA9300236D
IdentifiantLEGITEXT000006081539
RéférenceDécret n°93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu les règlements (C.E.E.) du 23 juillet 1992 n° 2407-92 concernant les licences des transporteurs aériens, n° 2408-92 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et n° 2409-92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-8 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006928798

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes lorsque leur chiffre d'affaires annuel effectif ou prévisionnel est supérieur à trois millions d'ECU ou lorsqu'ils effectuent des transports réguliers.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006928799

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances précise, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l'article 8 du règlement susmentionné, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent être utilisés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006928800

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. Les tarifs des transporteurs aériens communautaires relatifs à des services réguliers intracommunautaires sont déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile. Le dépôt doit être effectué vingt-quatre heures avant l'entrée en vigueur desdits tarifs, ce délai ne courant pas en dehors des jours ouvrables. S'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, un simple dépôt préalable est requis, le délai de vingt-quatre heures n'étant pas applicable.

2. En outre, jusqu'au 1er avril 1997, les tarifs pratiqués sur les lignes intérieures régulières exploitées par un seul transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en France, ou en commun par deux de ces transporteurs, sont déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile un mois avant leur entrée en vigueur.

3. Ces tarifs sont détaillés par liaison et, le cas échéant, pour chaque liaison, par classe. Ils doivent également préciser dans quelles conditions ils s'appliquent ainsi que les réductions que les transporteurs concernés envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers.

4. Les dispositions de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile restent applicables aux tarifs non visés par le présent article.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006928801

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. I. - L'autorisation requise, en vertu de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, pour l'exploitation de liaisons à l'intérieur du territoire national est délivrée, jusqu'au 1er avril 1997, par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande aux transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.

2. L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou le remplacement d'un transporteur par un autre, compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers.

3. Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à effectuer des transports, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

4. II. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ne peuvent, jusqu'au 1er avril 1997, exploiter des liaisons à l'intérieur du territoire national, en dehors des conditions définies aux I et II du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

Article 5 LEGIARTI000006928802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006928803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006928804

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006928805

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. Les articles R. 330-6, R. 330-8, R. 342-7, R. 342-12 et R. 342-14 du code de l'aviation civile sont abrogés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006928806

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. Le présent décret n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006928807

en vigueur le 24 mars 1993, jusqu'au 16 mars 2003

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Cité par 8 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2003-230 · abroge
Code de l'aviation civile - art. R330-6 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.