Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le10 octobre 2008
Publié le19 octobre 2008
Articles1 article en vigueur
NORIOCE0824193A
IdentifiantLEGITEXT000019657891
RéférenceArrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation des formateurs ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 »,

Arrêtent :

Article 18 LEGIARTI000019657930

A abrogé :

  • Arrêté du 23 avril 2003 : art. 19, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18
    Divisions : TITRE Ier : COMITE TECHNIQUE DE FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS. ; TITRE II : HABILITATION A LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS. ; TITRE III : FORMATION DES ANIMATEURS DE SECTIONS DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS. ; TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS ; Section 1 : Aptitude médicale des jeunes sapeurs-pompiers. ; Section 2 : Formation des jeunes sapeurs-pompiers. ; Section 3 : Brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. ; TITRE V : TENUE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS. ; TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

TITRE IER : COMITE TECHNIQUE DE FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024545393

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :

2. ― un représentant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

3. ― le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant ;

4. ― le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

5. ― le médecin conseiller de santé du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

6. ― le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

7. ― le chef du bureau chargé du volontariat ou son représentant ;

8. ― deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Assemblée des départements de France ;

9. ― le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

10. ― sept représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;

11. ― deux représentants des associations départementales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

12. ― un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) proposé par le général commandant la BSPP.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022402351

en vigueur le 28 juin 2010, jusqu'au 7 septembre 2011

1. Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur de la sécurité civile ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :

2. ― un représentant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

3. ― le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant ;

4. ― le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

5. ― le médecin conseiller de santé du directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

6. ― le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

7. ― le chef du bureau chargé du volontariat ou son représentant ;

8. ― deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Assemblée des départements de France ;

9. ― le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

10. ― sept représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;

11. ― deux représentants des associations départementales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers désignés par le directeur de la sécurité civile ;

12. ― un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) proposé par le général commandant la BSPP.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019657912

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 28 juin 2010

1. Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur de la sécurité civile ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :

2. ― un représentant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

3. ― le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant ;

4. ― le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

5. ― le médecin conseiller de santé du directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

6. ― le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

7. ― le chef du bureau du volontariat, des associations et des réserves communales ou son représentant ;

8. ― deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Assemblée des départements de France ;

9. ― le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

10. ― sept représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;

11. ― deux représentants des associations départementales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers désignés par le directeur de la sécurité civile ;

12. ― un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) proposé par le général commandant la BSPP.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019657914

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024545229

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le comité se réunit sur convocation du président au moins une fois par an ou à la demande de la moitié de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par le bureau du métier de sapeurs-pompiers, de la formation et des équipements de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019657916

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 7 septembre 2011

1. Le comité se réunit sur convocation du président au moins une fois par an ou à la demande de la moitié de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par le bureau du métier de sapeurs-pompiers, de la formation et des équipements de la direction de la sécurité civile.

TITRE II : HABILITATION A LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019657918

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024545226

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2015

1. L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :

2. ― l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans les matières prévues au programme de formation ;

3. ― le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019657920

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 7 septembre 2011

1. L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :

2. ― l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans les matières prévues au programme de formation ;

3. ― le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction de la sécurité civile.

TITRE III : FORMATION DES ANIMATEURS DE SECTIONS DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024545223

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 27 août 2014

1. L'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé a pour objet de qualifier les sapeurs-pompiers composant l'équipe pédagogique, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et des adolescents.

2. Elle porte sur :

3. 1. L'aspect pédagogique et psychologique de la formation des enfants et des adolescents.

4. 2. Les aspects juridiques de la formation et de l'organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

5. 3. Une formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers.

6. Le contenu de cette unité de valeur est précisé dans une circulaire conjointe des ministres chargés, d'une part, de la sécurité civile et, d'autre part, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

7. Ce stage de formation est sanctionné par un diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019657922

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 7 septembre 2011

1. L'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé a pour objet de qualifier les sapeurs-pompiers composant l'équipe pédagogique, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et des adolescents.

2. Elle porte sur :

3. 1. L'aspect pédagogique et psychologique de la formation des enfants et des adolescents.

4. 2. Les aspects juridiques de la formation et de l'organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

5. 3. Une formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers.

6. Le contenu de cette unité de valeur est précisé dans une circulaire conjointe des ministres chargés, d'une part, de la sécurité civile et, d'autre part, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

7. Ce stage de formation est sanctionné par un diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024545221

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Il est institué une unité de valeur de responsable de l'équipe pédagogique définie à l'article 6 du présent arrêté. Elle est ouverte aux titulaires du diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers et porte sur :

2. 1. Une formation administrative abordant plus particulièrement les aspects de prévention en matière de délinquance sexuelle, de toxicologie, de responsabilité pénale et civile.

3. 2. L'élaboration du scénario pédagogique d'une action de formation.

4. Le contenu de cette unité de valeur est précisé par une circulaire validée par les ministres chargés respectivement de la sécurité civile et de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

5. Cette unité de valeur de formation est sanctionnée par un diplôme de responsable de l'équipe pédagogique de sections de jeunes sapeurs-pompiers défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019657924

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 7 septembre 2011

1. Il est institué une unité de valeur de responsable de l'équipe pédagogique définie à l'article 6 du présent arrêté. Elle est ouverte aux titulaires du diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers et porte sur :

2. 1. Une formation administrative abordant plus particulièrement les aspects de prévention en matière de délinquance sexuelle, de toxicologie, de responsabilité pénale et civile.

3. 2. L'élaboration du scénario pédagogique d'une action de formation.

4. Le contenu de cette unité de valeur est précisé par une circulaire validée par les ministres chargés respectivement de la sécurité civile et de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

5. Cette unité de valeur de formation est sanctionnée par un diplôme de responsable de l'équipe pédagogique de sections de jeunes sapeurs-pompiers défini par la direction de la sécurité civile. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS

SECTION 1 : APTITUDE MEDICALE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019657936

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les conditions dans lesquelles sont assurés l'aptitude et le suivi médical des jeunes sapeurs-pompiers, tant en ce qui concerne le suivi de la formation que l'obtention du brevet, sont précisées par circulaires du ministre chargé de la sécurité civile.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

SECTION 2 : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019657938

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. La formation permettant la délivrance du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers a pour objet de permettre l'acquisition, dans le respect des valeurs des sapeurs-pompiers, des connaissances portant sur les techniques mises en œuvre par les sapeurs-pompiers et d'une aptitude dans les domaines suivants :

2. ― secours à personnes ;

3. ― lutte contre les incendies ;

4. ― protection des biens et de l'environnement.

5. Elle comprend une information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 10 Abrogé LEGIARTI000019657940

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou le préfet de police, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, fixe, chaque année un calendrier prévisionnel des sessions des formations et des examens.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000019657942

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. L'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers présente les candidats au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

2. Le dossier de candidature comprend :

3. ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport établi par un médecin ;

4. ― une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs ;

5. ― une attestation de suivi de la formation requise établie par le président de l'association dont relève le candidat sur proposition du responsable de l'équipe pédagogique départementale.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000022402354

en vigueur le 28 juin 2010, jusqu'au 1er novembre 2015

1. La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :

2. 1. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les interventions diverses ;

3. 2. Trois épreuves pratiques portant :

4. ― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;

5. ― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre de protection contre les chutes ;

6. ― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.

7. 3. Des épreuves sportives composées :

8. ― de cinq épreuves d'athlétisme ;

9. La note finale est la moyenne des notes obtenues aux cinq épreuves.

10. ― d'une épreuve de natation ;

11. ― d'une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier .

12. L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.

13. Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.

14. Les épreuves pratiques sont évaluées apte ou inapte .

15. L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée inapte .

16. Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation inapte dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.

17. Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé et doit suivre à nouveau la formation de l'unité de valeur au titre de laquelle il a été éliminé, au plus tard pendant l'année scolaire suivant son échec. Le candidat conserve le bénéfice des unités de valeur qui ont été acquises précédemment.

18. Un jeune sapeur-pompier peut effectuer les épreuves de rattrapage dans un autre département que son département d'origine, lorsqu'une convention existe entre des départements.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019657944

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 28 juin 2010

1. La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :

2. 1. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les interventions diverses ;

3. 2. Trois épreuves pratiques portant :

4. ― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;

5. ― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre de protection contre les chutes ;

6. ― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.

7. 3. Des épreuves sportives composées :

8. ― de cinq épreuves d'athlétisme ;

9. ― d'une épreuve de natation ;

10. ― d'une épreuve spécifique dénommée « parcours sportif du sapeur-pompier ».

11. L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.

12. Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.

13. Les épreuves pratiques sont évaluées « apte » ou « inapte ».

14. L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée « inapte ».

15. Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation « inapte » dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.

16. Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019657946

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

2. Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :

3. ― le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;

4. ― le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;

5. ― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;

6. ― un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaire ;

7. ― un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;

8. ― un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.

9. Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000024545217

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit une attestation de réussite délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

2. Le titulaire de l'attestation de réussite justifiant de la détention du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), obtenu soit à la date de l'examen, soit au plus tard trois années après la délivrance de l'attestation de réussite, se voit délivrer par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

3. Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile. Il est mis à jour par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022402358

en vigueur le 28 juin 2010, jusqu'au 7 septembre 2011

1. Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit une attestation de réussite délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile.

2. Le titulaire de l'attestation de réussite justifiant de la détention du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), obtenu soit à la date de l'examen, soit au plus tard trois années après la délivrance de l'attestation de réussite, se voit délivrer par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile.

3. Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile. Il est mis à jour par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019657948

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 28 juin 2010

1. Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit une attestation de réussite délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile.

2. Le titulaire de l'attestation de réussite justifiant de la détention du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), obtenu soit à la date de l'examen, soit avant d'avoir atteint l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé, se voit délivrer par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile.

3. Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile. Il est mis à jour par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.

TITRE V : TENUE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 15 Abrogé LEGIARTI000024545219

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2015

1. En référence à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, la tenue du jeune sapeur-pompier portée lors de la participation aux manœuvres et aux manifestations sportives comprend :

2. ― la casquette de couleur rouge ;

3. ― la combinaison ou l'ensemble deux pièces ;

4. ― le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;

5. ― les bottes d'intervention avec ou sans lacets ;

6. ― le ceinturon d'intervention ;

7. ― les gants de protection ;

8. ― le casque JSP (F2 certifié) ;

9. ― le plastron rouge ;

10. ― l'écusson ;

11. ― la tenue de sport.

12. La tenue est adaptée en fonction des manœuvres, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'union départementale ou de l'association départementale habilitée.

13. Les caractéristiques de l'écusson seront définies par une note d'information technique diffusée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019657926

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 7 septembre 2011

1. En référence à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, la tenue du jeune sapeur-pompier portée lors de la participation aux manœuvres et aux manifestations sportives comprend :

2. ― la casquette de couleur rouge ;

3. ― la combinaison ou l'ensemble deux pièces ;

4. ― le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;

5. ― les bottes d'intervention avec ou sans lacets ;

6. ― le ceinturon d'intervention ;

7. ― les gants de protection ;

8. ― le casque JSP (F2 certifié) ;

9. ― le plastron rouge ;

10. ― l'écusson ;

11. ― la tenue de sport.

12. La tenue est adaptée en fonction des manœuvres, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'union départementale ou de l'association départementale habilitée.

13. Les caractéristiques de l'écusson seront définies par une note d'information technique diffusée par la direction de la sécurité civile.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 Abrogé LEGIARTI000019657934

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.

2. Ils sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019657928

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.

2. Les responsables de l'équipe pédagogique titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000019657932

en vigueur le 20 octobre 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le directeur de la sécurité civile et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

Fait à Paris, le 10 octobre 2008.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, A. Perret La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Y. Dyevre Le secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Y. Dyevre

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
arrêté du 19 décembre 2006

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019657891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.