Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande

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NatureArrêté
Signé le6 mai 2009
Publié le23 mai 2009
Articles1 article en vigueur
NORAGRM0908943A
IdentifiantLEGITEXT000020665756
RéférenceArrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 31 ;

Vu le règlement (CE) n° 1627 / 94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;

Vu le règlement (CE) n° 2943 / 95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627 / 94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2244 / 2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1342 / 2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423 / 2004 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 avril 2009,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026204559

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Champ d'application.

2. L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'une autorisation de pêche européenne, ci-après nommé "autorisation de pêche européenne zone cabillaud", dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020665769

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Champ d'application.

2. L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après nommé « PPS zone cabillaud », dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000031471780

en vigueur le 14 novembre 2015, jusqu'au 5 juin 2016

1. Objet.

2. Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026204557

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 14 novembre 2015

1. Objet.

2. Tout navire de plus de 10 mètres exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020665771

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Objet.

2. Tout navire de plus de 10 mètres exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord un PPS zone cabillaud.

3. Le PPS n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026204554

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Plafond de capacité.

2. La capacité totale des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne zone cabillaud dans chacune des zones de reconstitution ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'une autorisation de pêche européenne exprimée en kW et ayant développée un effort en 2006 pour la zone concernée déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020992984

en vigueur le 26 août 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Plafond de capacité.

2. La capacité totale des navires détenteurs d'un PPS zone cabillaud dans chacune des zones de reconstitution ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'un PPS exprimé en kW et ayant développé un effort en 2006 pour la zone concernée déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020665785

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 26 août 2009

1. Plafond de capacité.

2. La capacité totale des navires détenteurs d'un PPS zone cabillaud dans chacune des zones de reconstitution ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'un PPS exprimé en kW et UMS et ayant développé un effort en 2006 pour la zone concernée déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026204548

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Critères d'éligibilité au autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

2. La liste des navires pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée "liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud".

3. La liste initiale des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne au 1er février 2009 est constituée par les navires remplissant les deux conditions suivantes :

4. 1. Avoir été titulaires d'une autorisation de pêche européenne cabillaud en 2007 et/ou en 2008 ;

5. 2. Avoir développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2007 et/ou 2008.

6. La liste initiale des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne au 1er février 2012 est constituée par les navires ayant développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2011 ou justifiant d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cette activité en 2011. L'appréciation des cas de force majeure sera réalisée par le ministre chargé des pêches dans le respect du plafond de capacité fixé à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2009 susmentionné.

7. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour chaque zone de reconstitution ne comprend que les navires disposant d'une autorisation de pêche européenne au 31 janvier de l'année et ayant développé un effort de pêche pour la zone concernée et dont le producteur qui l'exploite est resté inchangé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020665787

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Critères d'éligibilité au PPS zone cabillaud.

2. La liste des navires pouvant bénéficier d'un PPS est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud ».

3. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS au 1er février 2009 est constituée par les navires remplissant les deux conditions suivantes :

4. 1. Avoir été titulaires d'un PPS cabillaud en 2007 et/ou en 2008 ;

5. 2. Avoir développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2007 et/ou 2008.

6. Pour l'année, la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour chaque zone de reconstitution ne comprend que les navires disposant d'un PPS au 31 janvier de l'année et ayant développé un effort de pêche pour la zone concernée et dont le producteur qui l'exploite est resté inchangé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026565010

en vigueur le 2 novembre 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Dépôt de la demande.

2. Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

3. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

4. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 4 du présent arrêté.

5. L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

6. Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée à l'article 7 du présent arrêté est suffisante.

7. La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.

8. La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.

9. La demande d'autorisation de pêche européenne a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026204552

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 2 novembre 2012

1. Dépôt de la demande.

2. La demande d'autorisation de pêche européenne doit être présentée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans l'année suivant la date du dépôt de sa demande.

3. Les demandes d'autorisation de pêche européenne doivent être déposées avant le 15 mai de l'année en cours.

4. Tout navire en activité éligible au autorisation de pêche européenne pour lequel aucune demande n'est déposée avant le 15 mai de l'année en cours est supprimé de la liste d'éligibilité visée à l'article 5.

5. La demande d'autorisation de pêche européenne doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.

6. La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.

7. La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.

8. La demande d'autorisation de pêche européenne a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020665789

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Dépôt de la demande.

2. La demande de PPS doit être présentée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans l'année suivant la date du dépôt de sa demande.

3. Les demandes de PPS doivent être déposées avant le 15 mai de l'année en cours.

4. Tout navire en activité éligible au PPS pour lequel aucune demande n'est déposée avant le 15 mai de l'année en cours est supprimé de la liste d'éligibilité visée à l'article 5.

5. La demande de PPS doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné. Les imprimés de demande de PPS sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.

6. La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.

7. La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.

8. La demande de PPS a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026204546

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Procédure d'instruction.

2. Une autorisation de pêche européenne zone cabillaud est délivré à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour l'année en cours.

3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

4. Toutes les demandes d'autorisation de pêche européenne présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des autorisations de pêche européenne, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 4 du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020665791

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Procédure d'instruction.

2. Un PPS zone cabillaud est délivré à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours.

3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

4. Toutes les demandes de PPS présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 4 du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026204550

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Critères d'instruction.

2. 1. La capacité du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :

3. ― aucun effort de pêche n'est développé dans l'année précédant l'établissement de la liste des navires éligibles au autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour l'année en cours ;

4. ― le navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud est cédé ;

5. ― les caractéristiques du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud sont modifiées ;

6. ― le producteur du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud n'a pas déposé de demande d'autorisation de pêche européenne avant la date limite de dépôt des demandes.

7. 2. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou navire ou groupement de navires.

8. 3. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.

9. 4. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément à l'article 4 du présent arrêté, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 de l'article 6 du présent arrêté) associés à ce navire.

10. 5. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à son organisation de producteurs.

11. 6. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud, non adhérent à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérent à une organisation de producteurs.

12. 7. La capacité du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduite du contingent national et ne peut pas être réattribuée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023439220

en vigueur le 30 décembre 2010, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Critères d'instruction.

2. 1. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :

3. ― aucun effort de pêche n'est développé dans l'année précédant l'établissement de la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours ;

4. ― le navire éligible au PPS zone cabillaud est cédé ;

5. ― les caractéristiques du navire éligible au PPS zone cabillaud sont modifiées ;

6. ― le producteur du navire éligible au PPS zone cabillaud n'a pas déposé de demande de PPS avant la date limite de dépôt des demandes.

7. 2. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou navire ou groupement de navires.

8. 3. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.

9. 4. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément à l'article 4 du présent arrêté, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 de l'article 6 du présent arrêté) associés à ce navire.

10. 5. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à son organisation de producteurs.

11. 6. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, non adhérent à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérent à une organisation de producteurs.

12. 7. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduite du contingent national et ne peut pas être réattribuée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020665773

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 30 décembre 2010

1. Critères d'instruction.

2. 1. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :

3. ― aucun effort de pêche n'est développé dans l'année précédant l'établissement de la « liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours ;

4. ― le navire éligible au PPS zone cabillaud est cédé ;

5. ― les caractéristiques du navire éligible au PPS zone cabillaud sont modifiées ;

6. ― le producteur du navire éligible au PPS zone cabillaud n'a pas déposé de demande de PPS avant la date limite de dépôt des demandes.

7. 2. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou navire ou groupement de navires.

8. 3. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.

9. 4. Dans le cadre d'une cessation provisoire d'activité dans la pêcherie, consécutive ou non à la cession du navire éligible au PPS zone cabillaud, le PPS est délivré préférentiellement au producteur et/ou vendeur qui souhaite reprendre son activité dans l'année suivant la cessation provisoire de son activité et qui arme un autre navire sans augmentation de capacité.

10. 5. Lorsque le vendeur cesse son activité dans la pêcherie ou ne remplace pas le navire cédé dans la pêcherie, le PPS est délivré préférentiellement à l'acheteur s'il a l'intention de reprendre l'activité, après avis de son organisation de producteurs ou du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné, s'il n'est pas adhérent à une organisation de producteurs.

11. 6. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à son organisation de producteurs.

12. 7. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, non adhérent à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérent à une organisation de producteurs.

13. 8. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduite du contingent national et ne peut pas être réattribuée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000026204544

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Durée de validité.

2. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne ne peut pas excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020665775

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Durée de validité.

2. La durée de validité d'un PPS ne peut pas excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026204541

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Délivrance.

2. La demande d'autorisation de pêche européenne est instruite par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud est délivré par le préfet de la région compétent, conformément au décret consolidé n° 90-94 du 25 janvier 1990. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004.

3. L'autorisation de pêche européenne est notifiée au producteur qui en a fait la demande ; une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020665781

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Délivrance.

2. La demande de PPS est instruite par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et le PPS zone cabillaud est délivré par le préfet de la région compétent, conformément au décret consolidé n° 90-94 du 25 janvier 1990. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004.

3. Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande ; une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000026204562

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 5 juin 2016

1. Dispositions de contrôle et sanctions.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020665783

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Dispositions de contrôle et sanctions.

2. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche réglementée dans une zone de reconstitution ou de gestion d'un ou plusieurs stocks doit être en mesure de présenter son PPS délivré conformément au présent arrêté lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

3. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000020665777

A modifié :

  • Arrêté du 31 mars 2008
    Divisions : Art. Annexe 1

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020665779

en vigueur le 23 mai 2009, jusqu'au 5 juin 2016

1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.

Fait à Paris, le 6 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S. Alexandre

Textes cités liens · DILA9

règlement (CE) n° 1342/2008
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 2009).

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