Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le titre III du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Organisation générale du concours
Article 1 LEGIARTI000050139803
1. En application des dispositions du 1° de l'article R. 632-61 du code de l'éducation, il est organisé, chaque année, un concours spécial permettant aux médecins français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder à une formation de troisième cycle des études de médecine en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées.
Article 2 LEGIARTI000050139863
1. Le Centre national de gestion est responsable de l'organisation et du déroulement de ce concours, de la procédure nationale de choix du centre hospitalier universitaire et de la spécialité en fonction du rang de classement obtenu par le candidat et des postes ouverts au concours.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, pour ce concours, la période d'inscription, les conditions de dépôt des dossiers et le calendrier des épreuves. Ce calendrier est identique à celui des épreuves prévues à l'article R. 632-4 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
3. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe, chaque année, pour ce concours, le nombre de postes ouverts par spécialité et centre hospitalier universitaire.
Article 4 LEGIARTI000031880964
1. Les épreuves du concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté ont lieu dans un ou plusieurs des centres d'épreuves labellisés par le directeur général du centre national de gestion mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.
2. Elles se déroulent sur des supports numériques, labellisés par le directeur général du Centre national de gestion.
Chapitre II : Dossier d'inscription
Article 5 LEGIARTI000050139894
1. Les candidats s'inscrivent sur le site dédié du Centre national de gestion accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne en précisant le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer et téléversent une version numérisée des documents suivants :
2. 1° La copie de la carte nationale d'identité ou du document en tenant lieu ;
3. 2° La copie du diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin ;
4. La pièce prévue au 2° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
5. Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
6. Les candidats font connaître avant le concours le choix du diplôme d'études spécialisées de médecine qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.
Chapitre III : Programme, épreuves, jury
Article 6 LEGIARTI000031880956
1. Le programme du concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté est celui des épreuves classantes nationales tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.
Article 7 LEGIARTI000046843853
1. Le concours met en œuvre des modalités d'évaluation diversifiées par l'intermédiaire d'épreuves comportant différentes catégories de questions constituant des formats docimologiques divers. Ces épreuves intègrent les points clés problématiques des pathologies et comportent chacune plusieurs catégories de questions.
2. Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples ou à réponse unique à meilleure réponse parmi 3 à 5 propositions, en questions à réponses multiples parmi plus de 5 propositions présentées en menu déroulant, en questions à réponses uniques ou multiples sous forme de zones à pointer sur une illustration ou un texte et en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre de moins de cinq mots.
3. Le concours se déroule sur trois plages horaires de trois heures chacune. Chacune est composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'alinéa précédent. Chaque dossier progressif est composé de deux à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition.
4. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonomes. Elles ont toute la même valeur.
5. Ce concours fait l'objet d'une correction automatisée.
Article 8 LEGIARTI000031880948
1. La composition et les modalités de désignation du jury de ce concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.
2. Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus.
3. Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au Centre national de gestion dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française.
4. Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance.
Article 9 LEGIARTI000050139943
1. Une procédure nationale de choix de poste, par spécialité et centre hospitalier universitaire, est organisée selon les modalités suivantes :
2. Les candidats, classés en rang utile, expriment leurs voeux en classant leur choix d'affectation par ordre de priorité décroissante. Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux est exclu de la procédure de choix.
3. Les affectations sont prononcées, dans la limite des places disponibles, dans l'ordre des rangs du classement et du choix du diplôme d'études spécialisées émis par les candidats.
Article 10 LEGIARTI000020984711
1. L'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus au 1 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988modifié est abrogé.
Article 11 LEGIARTI000020984713
1. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2004.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, M. Oberlis Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur :
Le chef de service, adjoint au directeur, J.-P. Korolitski Ce concours se déroule suivant un calendrier identique à celui des épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 janvier 2004 susvisé. Un avis de concours précise le nombre de postes ouverts pour chaque subdivision d'internat et pour chaque diplôme d'études spécialisées. Les candidats adressent au ministre chargé de la santé, responsable de l'organisation des inscriptions, le dossier d'inscription complet comportant les pièces suivantes : 1° Le formulaire d'inscription dûment rempli ; 2° La copie de la carte nationale d'identité ou du document en tenant lieu ; 3° La copie du diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin ; 4° Une attestation délivrée par les autorités compétentes certifiant que le candidat exerce depuis trois ans au moins la profession de médecin dans l'un des Etats visés à l'article 1er du présent arrêté. Les pièces prévues aux 3° et 4° doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la date de clôture des inscriptions. L'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus au 1 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié est abrogé. La composition et les modalités de désignation du jury sont fixées conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 29 janvier 2004.
Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus. Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au ministre de la santé dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française. Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance.
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