Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2009
NatureDécret
Signé le26 août 2009
Publié le29 août 2009
Articles7 articles en vigueur
NORBCFP0912736D
IdentifiantLEGITEXT000021007725
RéférenceDécret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service des pensions en date du 31 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 29 avril 2009,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000040486291

1. Le service des retraites de l'Etat comprend notamment deux départements, un service comptable et des centres de gestion des retraites.

Article 2 LEGIARTI000049744740

1. Le département des retraites et de l'accueil est chargé :

2. 1° De procéder à l'enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession :

3. - des pensions civiles et militaires de l'Etat rémunérant des services ou une invalidité ;

4. - des allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires ;

5. - des rentes temporaires d'éducation servies aux ayants droit de tout agent public décédé ;

6. - des rentes viagères pour handicap servies aux ayants droit de tout agent public décédé.

7. 2° De gérer les comptes individuels de retraite ;

8. 3° D'apporter son expertise pour l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires et d'instructions d'application relatifs aux pensions de l'Etat ;

9. 4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat ;

10. 5° De définir les règles de gestion relatives au paiement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé ;

11. 6° D'assurer la relation avec les usagers et la mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite ;

12. 7° D'animer, dans le cadre de ses missions, les relations avec les administrations employeurs.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 LEGIARTI000049744737

1. Le département du programme de modernisation est chargé :

2. 1° D'assurer la conception et la mise en œuvre du projet de compte individuel de retraite pour les aspects relatifs au système d'information, aux métiers exercés et à l'accompagnement des organismes employeurs, des bureaux du service et des utilisateurs ;

3. 2° D'étudier et de mettre en œuvre les réingénieries nécessaires à la modernisation des processus de gestion et d'accompagner leur déploiement ;

4. 3° De coordonner les relations avec les autres régimes de retraite et les instances de gouvernance des régimes de retraite, notamment pour la mise en œuvre des systèmes d'information ;

5. 4° De conduire, avec le service des systèmes d'information de la direction générale des finances publiques, l'évolution et la maintenance des applications informatiques de gestion des pensions et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap dans le cadre du projet de modernisation.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 LEGIARTI000032749476

1. I. ― Le service comptable est chargé des missions mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé.

2. II. ― Les centres de gestion des retraites sont chargés de la mise en œuvre des missions mentionnées au 5° du II de l'article 2 du même décret. Certains d'entre eux peuvent être spécialisés.

Article 5-1 LEGIARTI000047750625

1. Le chef du service des retraites de l'Etat peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégories A et B ou agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre chargé du budget en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

Article 6 LEGIARTI000021007734

1. Les dispositions du II de l'article 1er et celles de l'article 5 prennent effet aux dates mentionnées à l'article 5 du décret du 26 août 2009 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000021007736

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 août 2009).

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