Article 1 Abrogé LEGIARTI000021008183
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les dispositions du décret du 17 août 1995 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi du 13 mars 1937 modifiée relative à l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les dispositions du décret du 17 août 1995 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
A modifié :
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A modifié :
A modifié :
A modifié :
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. A compter du 1er janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé.
2. Les véhicules de taxi autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 2009).