Texte consolidé · Décret

Décret n°96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26, 26-1 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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NatureDécret
Signé le24 avril 1996
Publié le26 avril 1996
Articles1 article en vigueur
NORBUDF9500012D
IdentifiantLEGITEXT000021029230
RéférenceDécret n°96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26, 26-1 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu le décret no 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable, modifié par le décret no 88-81 du 22 janvier 1988 ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 15 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 8 LEGIARTI000006199815

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006199814

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 1er avril 2012

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021029227

en vigueur le 11 septembre 2009, jusqu'au 1er avril 2012

1. Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

2. 1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

3. 2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable ;

4. 3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

5. 4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par le décret du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

6. Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006199816

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 11 septembre 2009

1. Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

2. 1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

3. 2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

4. Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021029222

en vigueur le 11 septembre 2009, jusqu'au 1er avril 2012

1. Les dossiers constitués en application de l'article 1er ci-dessus sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 25 du décret du 12 mai 1981 susvisé, composée ainsi qu'il suit :

2. 1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur président ou son représentant ;

3. 2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

4. 3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

5. 4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

6. Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006199817

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 11 septembre 2009

1. Les dossiers constitués en application de l'article 1er ci-dessus sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 25 du décret du 12 mai 1981 susvisé, composée ainsi qu'il suit :

2. 1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur président ou son représentant ;

3. 2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

4. 3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

5. 4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021029219

en vigueur le 11 septembre 2009, jusqu'au 1er avril 2012

1. Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

2. 1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

3. 2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée ;

4. L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006199819

en vigueur le 8 septembre 2005, jusqu'au 11 septembre 2009

1. Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

2. 1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

3. 2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée ;

4. La commission restreinte transmet ensuite le dossier, avec son avis, au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent pour statuer sur la demande d'inscription au tableau. Lorsque le dossier de la demande d'inscription est complet, le conseil régional en délivre récépissé au demandeur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006199818

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 8 septembre 2005

1. Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

2. 1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

3. 2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue par la disposition du II du même article 26 en indiquant, dans l'affirmative, les matières sur lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.

4. La commission restreinte transmet ensuite le dossier, avec son avis, au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent pour statuer sur la demande d'inscription au tableau. Lorsque le dossier de la demande d'inscription est complet, le conseil régional en délivre récépissé au demandeur.

Section 2 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021029216

en vigueur le 11 septembre 2009, jusqu'au 1er avril 2012

1. Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

3. 2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

4. Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

5. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006199821

en vigueur le 8 septembre 2005, jusqu'au 11 septembre 2009

1. Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

3. 2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

4. Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

5. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006199820

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 8 septembre 2005

1. Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

3. 2° La copie certifiée conforme du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir.

4. Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

5. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006199822

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 1er avril 2012

1. Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 2 du présent décret.

2. Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006199823

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 1er avril 2012

1. Le ministre chargé du budget établit en accord avec le ministre des affaires étrangères et après avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :

2. 1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;

3. 2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.

4. Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.

Section 3 : De l'épreuve d'aptitude.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006199824

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 1er avril 2012

1. La liste des matières sur lesquelles peut porter l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Les modalités d'organisation de cette épreuve sont déterminées par le même arrêté.

Section 4 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000021029210

en vigueur le 11 septembre 2009, jusqu'au 1er avril 2012

1. Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

2. 1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

3. 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4. 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

5. 4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

6. Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur.

Article 7-2 Abrogé LEGIARTI000021029208

en vigueur le 11 septembre 2009, jusqu'au 1er avril 2012

1. Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.

Fait à Paris, le 24 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Décret2005-1118 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 1996).

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