Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
Articles8 articles en vigueur
NORMTSS0930626D
IdentifiantLEGITEXT000021637902
RéférenceDécret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 2006-1223 du 5 octobre 2006 fixant pour certains médecins le seuil des revenus prévu à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 septembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 octobre 2009,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000021637914

1. I.A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale. Art. D643-10

3. II.-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la régularisation des cotisations dues au titre d'une activité exercée en 2009 dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 et calculées à titre provisionnel sur la base des revenus estimés par l'intéressé, en application du quatrième alinéa de l'article D. 643-10 en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000021637916

A modifié :

  • Décret n°2006-1223 du 5 octobre 2006 : art. 1

Article 5 LEGIARTI000021637918

A modifié :

  • Décret n°2007-581 du 19 avril 2007 : art. 1

Article 6 LEGIARTI000021637920

1. Au septième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, les mots : «, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 7 LEGIARTI000021637922

1. L'article 1er et l'article 2 du présent décret s'appliquent aux périodes postérieures à la publication du décret, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

Article 8 LEGIARTI000021637924

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

2. Fait le 30 décembre 2009.

Textes cités liens · DILA5

Code civil (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021637902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.